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MÈRE - PORTEUSE  

Mère porteuse en France. Aspect pratiques et légaux sur les mères porteuses

 

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TITRE PREMIER. INDICATION ET TECHNIQUE DU RECOURS A MÈRE PORTEUSE.

CHAPITRE PREMIER. INDICATION DU RECOURS A MÈRE PORTEUSE.
Section première. Généralités sur le concept d'indication.
Section deuxième. L’inaptitude à la gestation.
- Sous-section première. Généralités sur les causes de cette inaptitude.
- Sous-section deuxième. Les causes mécaniques congénitales.
- Sous-section troisième. Les causes mécaniques acquises.
- Sous-section quatrième. Les causes hormonales.

CHAPITRE DEUXIÈME. CONSEQUENCES, SUR LA DEMANDE, DES TECHNIQUES NOUVELLES.

Section première. Énoncé général du problème.
- Sous-section première. Nécessité en l’occurrence d’une conception sans contact sexuel.
- Sous-section deuxième. Énoncé sommaire des avancées techniques en matière d’assistance médicale à la procréation.
Section deuxième. Les revendications nouvelles des demanderesses de recours à mère porteuse.
- Sous-section première. Les convenances psychologiques de la future adoptante.
- Sous-section deuxième. Les obstacles actuels à la satisfaction de ces convenances.
Section troisième. L’inaptitude à l'ovulation.
- Sous-section première. Intérêt du problème.
- Sous-section deuxième. Résumé sommaire du mécanisme de l’ovulation.
- Sous-section troisième. Les inaptitudes organiques congénitales.
- Sous-section quatrième. Les inaptitudes organiques acquises.
- Sous-section cinquième. Les inaptitudes fonctionnelles.

CHAPITRE TROISIÈME. LA TECHNIQUE DITE DE FIVETE.

Section première. La collecte des ovocytes matures.
- Sous-section première. La stimulation hormonale de l’ovulation.
- Sous-section deuxième. La collecte des ovocytes.
Section deuxième. La fécondation des ovules en éprouvette.
- Sous-section première. La préparation des gamètes.
- Sous-section deuxième. La fécondation.
Section troisième. Le transfert intra-utérin d'embryons.
- Sous-section première. La technique du transfert.
- Sous-section deuxième. La conservation des embryons surnuméraires.
- Sous-section troisième. Le risque des grossesses multiples.


TITRE DEUXIÈME.  DÉNOUEMENT JURIDIQUE IDEAL DU RECOURS A MÈRE PORTEUSE.


CHAPITRE PREMIER. L’ETABLISSEMENT DE LA PATERNITE NATURELLE OU ADULTERINE.
Section première. Le caractère anonyme de l'accouchement de la mère porteuse
- Sous-section première. Les textes favorisant l’anonymat maternel.
- Sous-section deuxième. Critique incidente des textes cités.
Section deuxième. La reconnaissance par son père de l'enfant issu de mère porteuse.
- Sous-section première. L’établissement de la paternité naturelle ou adultérine.
- Sous-section deuxième. La mauvaise astuce de la substitution de maternité.

CHAPITRE DEUXIEME. L’ADOPTION DE L’ENFANT PAR L’ÉPOUSE DU PERE.
Section première. Préambule au sujet de l’adoption.
- Sous-section première. Avantage décisif de l’adoption plénière.
- Sous-section deuxième. Textes régissant l’adoption plénière.
Section deuxième. Conditions requises pour l'adoption plénière.
Section troisième. La procédure judiciaire d'adoption plénière.
- Sous-section première. Finalité de l’intervention judiciaire.
- Sous-section deuxième. L’introduction de la demande.
- Sous-section troisième. L’instruction de la demande.
- Sous-section quatrième. Les débats et le jugement.
Section quatrième. Les voies de recours contre le jugement.
- Sous-section première. La tierce opposition.
- Sous-section deuxième. L’appel.
- Sous-section troisième. Le pourvoi en cassation.
Section cinquième. Les effets de la décision judiciaire d'adoption plénière.
- Sous-section première. La transcription sur le registre de l’état civil.
- Sous-section deuxième. Situation juridique nouvelle de l’adopté.

CHAPITRE TROISIEME. L’ADOPTION DE L’ENFANT PAR LA CONCUBINE DU PERE.


Section première. Les inconvénients de l’adoption plénière en cas de concubinage.
- Sous-section première. L’obligation d’une entremise administrative tant que l’enfant n’a pas deux ans.
- Sous-section deuxième. La rupture juridique du lien paternel.
Section deuxième. La solution de l’adoption simple.
- Sous-section première. Conséquences fâcheuses des dispositions communes aux deux sortes d’adoption.
- Sous-section deuxième. Conséquences heureuses ou peu gênantes des dispositions propres à l’adoption simple.
- Sous-section troisième. Conséquences fâcheuses des dispositions propres à l’adoption simple.

CHAPITRE QUATRIEME. CONSEQUENCES JURIDIQUES DU MANQUEMENT A LA MUTUELLE PROMESSE DE REMETTRE ET DE RECEVOIR LE NOUVEAU-NE.
Section première. Conséquences d’une rupture du contrat par la mère porteuse.
- Sous-section première. Quasi certitude d’une carence du père génétique.
- Sous-section deuxième. Forte probabilité d’une carence de l’éventuel mari de la mère porteuse.
Section deuxième. Conséquences d’une rupture du contrat par le père génétique.

TITRE TROISIEME. L’HOSTILITE DU LEGISLATEUR AUX RECOURS A MERES PORTEUSES.


CHAPITRE PREMIER. ENONCE DU PROBLEME.
Section première. Préambule.
Section deuxième. Les deux écoles principales.
- Sous-section première. L’amicale féministe.
- Sous-section deuxième. La hiérarchie catholique de stricte obédience pontificale.

CHAPITRE DEUXIEME. LES DISPOSITIONS REPRESSIVES.
Section première. La répression des délits de provocation et d’entremise.
- Sous-section première. Incriminations et peines principales encourues par les personnes physiques.
- Sous-section deuxième. Peines complémentaires encourues par les personnes physiques.
- Sous-section troisième. Peines applicables aux personnes morales.
Section deuxième. La répression des délits d’assistance médicale illicite.
- Sous-section première. Le délit principal d’assistance médicale illicite à la procréation.
- Sous-section deuxième. Le délit d’utilisation illicite de sperme.
- Sous-section troisième. Peine complémentaire encourue par les opérateurs hors la loi.
- Sous-section quatrième. Peines encourues par les personnes morales.

CHAPITRE TROISIEME. LIMITES DES DISPOSITIONS REPRESSIVES.
Section première. Impunité des mères porteuses et de leurs clients en tant qu’auteurs principaux.
- Sous-section première. Approche sommaire du problème.
- Sous-section deuxième. Licéité de l’abandon d’enfant.
- Sous-section troisième. Différence entre abandon et délaissement.
Section deuxième. Punissabilité des entremetteurs et de leurs complices.
- Sous-section première. La répression de l’entremise.
- Sous-section deuxième. Possibilité de poursuites pour complicité contre les clients des entremetteurs.
Section troisième. Punissabilité des opérateurs de l’assistance médicale à la procréation.
- Sous-section première. La répression de l’assistance médicale illicite.
- Sous-section deuxième. Stricte définition de la notion d’opérateur.
- Sous-section troisième. Difficultés relatives à la poursuite des personnes morales.
Section quatrième. Les tricheries accessibles aux mères porteuses et à leurs clients.
- Sous-section première. La tromperie relative au prétendu concubinage de la mère porteuse et de l’homme fournisseur de sperme.
- Sous-section deuxième. La tromperie relative à la prétendue stérilité de la mère porteuse.
- Sous-section troisième. Impossibilité d’obtenir par ces tromperies une assistance par utilisation d’ovules tiers.
Section cinquième. Appréciation des risques de poursuites pénales.
- Sous-section première. L’impunité consécutive à l’absence de victime.
- Sous-section deuxième. L’impunité consécutive au secret professionnel.

CHAPITRE QUATRIEME. LEGISLATION ET JURISPRUDENCE HOSTILES AUTRES QUE REPRESSIVES.
Section première. Les refus de prononcer l’adoption plénière.
- Sous-section première. Généralités.
- Sous-section deuxième. Les textes applicables.
- Sous-section troisième. Point faible de cette jurisprudence.
Section deuxième. Décisions judiciaires civiles et administratives concernant les associations d’entremise.
- Sous-section première. La jurisprudence civile.
- Sous-section deuxième. La jurisprudence administrative.

CHAPITRE CINQUIEME. CONCLUSION.
Section première. Critique générale du dogmatisme.
Section deuxième. La prétendue dignité de l’enfant.
Section troisième. Autres incohérences.
 



LA VRAIE QUERELLE DES MERES PORTEUSES

 

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L'élaboration d'un raisonnement à partir de données scientifiques étrangères au droit constitue, pour un juriste profane en la science considérée, un exercice difficile et néanmoins fréquent. Que font d'autre en effet les juges qui statuent au fond après discussion critique, par les parties, de rapports d'expertise et de contre-expertise? Il ferait donc beau voir que les deux lois du 29 juillet 1994, à savoir la loi n0 94.653 relative au respect du corps humain et la loi n0 94.654 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, échappassent, en raison de leur technicité biologique et médicale, à 1'examen attentif que méritent, de la part des juristes, les actes du législateur politiquement élu par le peuple français.

Je choisis quant à moi d'aborder en premier lieu, en raison de leur caractère à la fois passionnel et pittoresque, les problèmes juridiques posés par le recours aux mères porteuses, catégorie marginale de l'assistance médicale à la procréation. Je sollicite donc l'indulgence pour les inexactitudes qui vont peut-être malgré moi se glisser dans l’indispensable chapitre préliminaire relatifs aux indications et techniques et pour les ignorances que j'y avoue.

                         TITRE PREMIER . INDICATIONS ET TECHNIQUES DU RECOURS A MERE PORTEUSE.

CHAPITRE PREMIER. INDICATIONS DU RECOURS A MERE PORTEUSE.

Section première. Généralités sur le concept d'indication.

Si je parle d'indications, malgré le caractère désormais illégal du recours à mère porteuse, c'est essentiellement par commodité, je veux dire pour qu'on me comprenne sans qu'il soit besoin de périphrases. Le terme d'indication, dans son acception médicale, s'applique d’ailleurs mal à certaines variétés licites d'assistance médicale à la procréation et singulièrement à celles qui impliquent des interventions médicales sur des personnes bien portantes. Si 1'on rapproche en effet les termes de l'article L372 du code de la santé publique, où il est question de l'exercice illégal de la médecine, et ceux de l'article 17 du décret n0 79.506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale, l'on peut énoncer qu'un acte médical a pour but l'établissement d'un diagnostic et le traitement d'une maladie ou d'une affection, le lieu n'étant point ici de différencier ces deux derniers termes que d'aucuns tiennent pour synonymes. En bonne logique, le patient, c'est-à-dire la personne à laquelle le médecin prodigue un traitement, curatif ou même palliatif, est donc celle-là même qui souffre de la maladie ou affection traitée. Or tel n’est point le cas lorsque le médecin procède à l'insémination artificielle d'une femme normalement féconde au moyen du sperme optimalisé de son compagnon de vie atteint d'oligo-asthénospermie, anomalie assimilable, me semble-t-il, à une maladie ou affection. Le médecin en effet prodigue ici son traitement à une femme bien portante.

Refermant ici cette parenthèse au sujet de la relativité du concept d'indication, j'énonce aussitôt que celle du recours à mère porteuse consiste dans l'inaptitude radicale et définitive, car échappant à tout traitement curatif, de la femme faisant partie du couple animé d'un projet parental à la fonction de gestation.

Section deuxième. L’inaptitude à la gestation.

Sous-section première. Généralités sur les causes de cette inaptitude.

Il existe diverses causes à cette inaptitude, les unes mécaniques, les autres hormonales. Organe creux, mobile dans la cavité péritonéale et comportant un muscle externe dit myomètre et une muqueuse interne dite endomètre, l'utérus ou matrice constitue le siège de la gestation. Celle-ci se trouve donc parfois rendue impossible par l'absence, le faible développement, la malformation, l'obstruction ou la déviation topographique de cet organe. J'appelle mécaniques ces causes-là d'inaptitude, certaines congénitales, c’est-à-dire établies dès la période embryonnaire de la fillette, d'autres acquises, c’est-à-dire apparaissant après sa naissance. Les causes hormonales, quant à elles, tiennent à la carence d'une glande endocrine particulière, externe à l'utérus.

Sous-section deuxième. Les causes mécaniques congénitales.

Au nombre de ces causes, assez rares, mentionnons d’abord le syndrome d’indifférenciation gonadique ou syndrome de Turner. Consécutif à une anomalie des chromosomes sexuels, il se traduit par un infantilisme affectant l’ensemble de l’appareil génital (et point simplement l’utérus) qui demeure à l’état d’ébauche. Cette malformation entraîne une stérilité radicale et définitive. Se produisent parfois aussi pendant la période embryonnaire, différents de ce syndrome, des troubles de l’accolement et du fusionnement des deux canaux dits de Müller, rudiments de l’utérus unique. Les chirurgiens échouent parfois à réaliser, à partir de deux hémi-utérus insuffisants, une cavité utérine dont les dimensions permettent d’abriter une gestation.

Sous-section troisième. Les causes mécaniques acquises.

Certaines de ces inaptitudes apparaissent consécutivement à des infections gynécologiques. Cause assez fréquente de stérilité, la tuberculose génitale revêt souvent une forme latente qui empêche qu’on la décèle à temps. Lorsque se font face deux zones de l’endomètre ulcérées par l’infection, une adhérence fibreuse dite synéchie se produit souvent entre ces zones et réduit le volume de la cavité utérine au point que celle-ci ne peut plus abriter une gestation. Qu’elle consiste en dilatation provoquée de l’organe ou en séparation chirurgicale, l’intervention réparatrice échoue souvent.

Les infections non tuberculeuses occasionnées notamment par des gonocoques, des colibacilles, des staphylocoques et des chlamydies aboutissent parfois à des stérilités par inaptitude à la gestation lorsque, subaiguës, les métrites chroniques tenaces qui en résultent rétractent les ligaments et font basculer en arrière l’utérus, réalisant ainsi une rétroversion. Les positions anormales prises par l’utérus procèdent parfois aussi de causes traumatiques. Il arrive par exemple que cet organe, après un accouchement, s’effondre à travers l’orifice vulvaire, réalisant ainsi un prolapsus génital, ou bien que la synéchie de zones ulcérées fasse suite à un curetage. Mais les rétroversions de l’utérus et les prolapsus génitaux cèdent souvent à une réparation chirurgicale

L’inaptitude mécanique à la gestation peut enfin provenir, de façon définitive et radicale, d’une hystérectomie, ablation chirurgicale de l’utérus que justifie le plus souvent un cancer de son col ou même parfois une tumeur bénigne (par exemple un fibrome à complications hémorragiques) rebelle au traitement médical et trop volumineuse pour que soit possible son ablation séparée. Les demanderesses de recours à mère porteuse appartiennent surtout au groupe des femmes hystérectomisées.

Sous-section quatrième. Les causes hormonales.

Le corps jaune, petite glande endocrine périodique et transitoire, se forme après la ponte ovulaire dans la cavité béante du follicule, siège récent de la maturation de l’ovocyte. Les sécrétions de ce corps jaune permettent à l’embryon parvenu au stade de blastocyste de s’implanter pour nidation dans l’endomètre. L’inactivité sécrétoire du corps jaune résulte certes parfois radicalement de l’absence congénitale d’ovaires fonctionnels ou de leur ablation chirurgicale ou encore d’altérations acquises de la structure ovarienne empêchant l’ovulation, mais le problème de la nidation perd dès lors tout intérêt en l’absence de zygote.

L’inactivité sécrétoire du corps jaune résulte parfois aussi d’une cause mécanique plus localisée et notamment de la déchéance de cette glande en kyste dit lutéinique ou encore d’une cause hormonale sous forme d’un dysfonctionnement de l’hypophyse, autre glande endocrine située à la base du crâne et dont les sécrétions commandent précisément l’activité ovarienne. Les troubles hypophysaires fonctionnels cèdent souvent à un traitement hormonal.

                    CHAPITRE DEUXIEME. CONSEQUENCES, SUR LA DEMANDE , DES TECHNIQUES NOUVELLES.

Section première. Enoncé général du problème.

Sous-section première. Nécessité en l’occurrence d’une conception sans contact sexuel.
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Le recours à mère porteuse, dont j'étudierai plus tard en détail les modalités juridiques, s'analyse sommairement en ce qu'une femme normalement féconde met son utérus à la disposition d'un couple dans lequel la femme souffre de stérilité par inaptitude à la gestation. La première accepte plus précisément d'assumer la gestation d'un enfant conçu au moyen des gamètes du compagnon de vie de la seconde, puis d'accoucher anonymement de cet enfant et donc de le délaisser à sa naissance. Le père génétique le reconnaît alors comme son enfant naturel, puis sa compagne stérile 1'adopte plénièrement.

Se pose donc d'emblée le problème du mode de la conception. Le père génétique et la future mère porteuse, 1'un et 1'autre pleinement féconds, pourraient certes concevoir l'enfant par des coïts accomplis jusqu'à leur résultat attendu, la femme mercenaire réservant par précaution à son client, si j'ose dire, le monopole de son partenariat sexuel entre ses dernières règles et le début de sa gravidité. Rien d'autre ne justifie donc le choix de la conception par assistance médicale, sans contact sexuel, que la nécessité d'éviter à la femme stérile les affres d'une jalousie susceptible de compromettre la pérennité de son couple, en lequel précisément l'enfant doit être accueilli.

Sous-section deuxième. Énoncé sommaire des avancées techniques en matière d’assistance médicale à la procréation.

La seule technique utilisée a longtemps été celle, fort ancienne et simple au point qu'on la pratique en cabinet, de l'insémination artificielle intra cervicale. Le médecin, muni simplement d'un spéculum vaginal et d'une seringue, dépose le sperme frais de l'homme, recueilli par masturbation, au niveau du col de 1'utérus de la femme parvenue au pic de sa période cyclique de fécondité.

L'avancée des techniques de contrôle visuel intracorporel, facilitant la collecte des ovocytes matures, a ouvert la voie à de nouvelles techniques d'assistance médicale à la procréation et singulièrement à la FIVETE, sigle composé des initiales de Fécondation In Vitro Et Transfert d'Embryons. Les opérations se déroulent dans 1'ordre suivant: collecte par le médecin des ovocytes matures; fécondation, organisée par le biologiste, de ces ovocytes en éprouvette au moyen du sperme de 1'homme; enfin transfert par le médecin, dans 1'utérus de la future mère, des embryons ainsi conçus.

Qu'il me soit permis ici de protester contre l'emploi, par le législateur du 29 juillet 1994, des expressions latines "in vitro" et, pire encore, "in utero", qui toutes deux figurent, au Journal officiel de la République française, en caractères imprimés différents de ceux du texte en français. Autant je comprends que les médecins et biologistes, par commodité de jargon et peut-être pour fabriquer un sigle aussi sonore et publicitaire que celui de FIVETE, aient utilisé le latin, autant je comprends mal que le législateur se soit laissé aller à s'exprimer dans une langue autre que la langue officielle alors qu'il existe dans celle-ci des expressions tout à fait convenables, par exemple "en éprouvette" ou "en laboratoire" ou "extra-corporelle". Et je comprends encore moins que le même législateur se soit, sans doute par souci maniaque de la symétrie, donné le ridicule d’écrire ‘’in utero’’ au lieu de ‘’dans 1'utérus’’.

Section deuxième. Les revendications nouvelles des demanderesses de recours à mère porteuse.

Sous-section première. Les convenances psychologiques de la future adoptante.

L'offre créant la demande, les avancées techniques ont favorisé l’expression de revendications nouvelles fondées sur des convenances psychologiques majeures et formulées d'abord par des femmes stériles inaptes à la gestation, mais néanmoins ovulantes. Une femme se trouvant dans une telle situation acquiert en effet, si elle fournit 1'ovocyte, la certitude apaisante de ce que 1'enfant porté en utérus tiers n'en sera pas moins son véritable enfant génétique et, partant de là, le véritable enfant génétique du couple dont elle fait partie. Et ce souhait rejoint celui de la mère porteuse satisfaite de ce que l'enfant qu'elle devra délaisser ne soit pas génétiquement sien.

Mais une revendication en appelle une autre. La demanderesse inapte en outre à l'ovulation ne peut manquer d'apprécier que l'enfant qu'elle adoptera possède un génome, déterminant ses caractères physiques et psychiques, aussi proche que possible du sien. L'avancement des techniques lui permet désormais de solliciter que le sperme de son compagnon de vie serve, non plus à une insémination artificielle tierce, mais à la fécondation en laboratoire d'un ovocyte fourni par une femme de sa très proche parenté, par exemple sa soeur germaine ou sa mère non encore atteinte par la ménopause ou bien sa fille née d'une précédente union, la mère porteuse n’intervenant plus dès lors que pour la gestation de l'embryon transféré dans son utérus.

Mais, objecte-t-on, pourquoi ne point choisir l'aveuglante simplicité logique consistant en une insémination artificielle de la proche parente, ainsi promue au rôle de mère porteuse? Il faut là encore chercher dans les convenances psychologiques de la future adoptante les motifs du choix compliqué. Choisissant la solution simple, cette femme prendrait en effet le risque non imaginaire de voir l'affection de l'enfant accaparée au sein de la famille par la proche parente, fondée à se considérer comme mère pleine et entière en sa double qualité de fournisseuse des gamètes et de gestante jusqu'à terme. La solution compliquée permet à la future adoptante de confier la tâche de gestation et d'accouchement à une mercenaire tierce qui ensuite, contrat rempli, ne figurera pas au nombre des familiers de 1'enfant.

Sous-section deuxième. Les obstacles actuels à la satisfaction de ces convenances.

La technique nouvelle de la fécondation en éprouvette suivie du transfert d'embryons possède donc vocation à supplanter la technique traditionnelle de l'insémination artificielle dans tous les cas de recours à mère porteuse. Des obstacles sérieux à cette extension résultent certes de la clandestinité dans laquelle le législateur vient de plonger, par ses prohibitions, le recours en question. Or la complexité de la technique nouvelle rend nécessaires des installations spéciales, laboratoires de biologie, salles d'opération, qu'on ne trouve habituellement que dans les hôpitaux publics et les cliniques privées autorisées, lieux non clandestins.

Mais il est bien connu que, si l’offre crée la demande, la demande à son tour crée l'offre. Elle la créera, soyons-en sûrs, dans les pays étrangers limitrophes où n’existent pas ces prohibitions et peut-être même en France sous des formes discrètes: la banalisation indéfinie, acceptée par les pouvoirs publics, de la notion de vie commune hors mariage facilite des fraudes sur lesquelles il suffira que certains médecins et assistants sociaux, par discrétion, diront-ils, ferment les yeux. Je m'étendrai plus longuement sur cet aspect des choses dans les chapitres proprement juridiques.

Section troisième. L’inaptitude à l’ovulation.

Sous-section première. Intérêt du problème.

L’inaptitude à l’ovulation, lorsque subsiste une aptitude à la gestation, ne vaut pas bien sûr indication du recours à mère porteuse. Par contre, lorsque ce recours est envisagé, la demande formulée par la femme inapte à la gestation et la technique à mettre en œuvre pour y satisfaire varient selon que cette femme est apte ou inapte à l’ovulation. Or il n’est point exceptionnel qu’une femme inapte à la gestation demeure apte à l’ovulation. Il en va ainsi notamment lorsque l’inaptitude à la gestation procède d’une cause mécanique acquise et par exemple d’adhérence fibreuse des parois de l’utérus ou d’une rétroversion fixée de cet organe. J’ignore par contre, n’ayant rien lu à ce sujet, si l’hystérectomie dite intra-annexielle, c’est-à-dire limitée à l’utérus, provoque à la longue, parce qu’elle abolit mécaniquement la menstruation, un arrêt de l’ovulation. Il est évident par contre que les causes hormonales d’inaptitude à la gestation affectent le plus souvent l’ovulation. Il en va ainsi de la carence totale ou de l’hypofonctionnement de l’hypophyse.

Je me propose donc de signaler maintenant, pour une meilleure compréhension du contexte, les principaux cas d'inaptitude à l'ovulation.

Sous-section deuxième. Résumé sommaire du mécanisme de l’ovulation.

Pour un seul utérus, il existe deux étages génitaux supérieurs, 1'un à droite, 1'autre à gauche, appelés par abréviation les annexes et comprenant chacun d'une part un ovaire qui produit les ovules, gamètes femelles, d'autre part une trompe de Fallope. L'anovulation n'est donc totale que si elle est bilatérale.

L'on nomme ovocyte l'ovule avant sa ponte. Il se développe dans le follicule de De Graaf, petite poche située dans la zone corticale de l'ovaire, sous 1'influence d'une hormone que sécrètent, elles-mêmes stimulées par une hormone hypophysaire, les cellules internes dudit follicule. Lorsque l'ovocyte a achevé sa maturation et notamment sa méiose, réduction du nombre des chromosomes de 46 à 23, le follicule de De Graaf se distend puis se rompt, sous l'effet d'une abondante transsudation liquidienne, vers la cavité péritonéale où il libère 1'ovule, aussitôt happé par le pavillon de la trompe de Fallope. L’ovule peut dès lors être fécondé dans la partie haute de la trompe par un spermatozoïde à 23 chromosomes, gamète mâle remonté depuis le vagin par le col puis par le corps de l'utérus, puis par les deux tiers inférieurs de la trompe. Le nombre de 46 chromosomes, résultant de la fusion des noyaux du spermatozoïde et de l'ovule, caractérise l'espèce humaine.

L'on retrouve en gros, lorsqu'on désire classer les inaptitudes à l'ovulation, les catégories déjà notées à l'occasion des inaptitudes à la gestation. Les auteurs distinguent habituellement d'une part les inaptitudes organiques consécutives à une atteinte de l'organe lui-même, l'ovaire, d'autre part les inaptitudes fonctionnelles consécutives à ce que la carence d'autres organes affecte la fonction d'un ovaire par ailleurs organiquement sain. Ces deux catégories recouvrent schématiquement celles que j'appelais mécaniques et hormonales dans le chapitre consacré aux inaptitudes à la gestation.

Sous-section troisième. Les inaptitudes organiques congénitales.

Le syndrome d’indifférenciation gonadique ou syndrome de Turner affecte, non seulement l’utérus, mais aussi les étages génitaux supérieurs et entraîne, en l’absence d’ovaires adultes, une anovulation radicale et définitive. Aboutit au même résultat, par défaut total d’activité ovarienne, une autre anomalie primaire congénitale connue sous le nom d’eunuchoïdisme féminin. Elle diffère du syndrome de Turner par l’indétermination de sa cause.

Sous-section quatrième. Les inaptitudes organiques acquises.

J’en viens maintenant aux inaptitudes acquises. Dans le syndrome de Stein-Leventhal, distinct de la dystrophie ovarienne commune à gros kystes, la zone corticale des ovaires s’épaissit et une bande de tissu scléreux finit par séparer en permanence les follicules de De Graaf de la surface, empêchant la ponte ovulaire et la formation du corps jaune. Le traitement chirurgical par résection cunéiforme des ovaires ne réussit pas toujours.

L’ablation chirurgicale de l’ovaire ou ovariectomie, stérilisante lorsqu’elle est bilatérale, se justifie d’abord en cas de tumeur maligne résistant à la chimiothérapie. Le diagnostic précoce du cancer de l’ovaire est souvent difficile. On nomme annexectomie cette ablation lorsqu'elle concerne aussi les trompes de Fallope et hystérectomie totale lorsqu'elle englobe 1'utérus et les annexes. Les cancers, même non ovariens, mais localisés en une autre zone de l’appareil génital, nécessitent souvent une hystérectomie totale précautionneuse. L’ovariectomie se justifie parfois aussi lorsque des kystes (notamment dermoïdes) susceptibles de complication maligne ou simplement douloureuse occupent un tel volume dans chaque ovaire que l’on ne peut procéder à leur résection séparée préservant la fonction ovarienne.

Bien qu’elle ne figure pas au nombre des affections tumorales ou inflammatoires, ce qui lui confère un caractère tout à fait particulier et rend son diagnostic difficile, l'endométriose, relativement fréquente néanmoins, consiste en une expansion anarchique du tissu endométrial, tunique interne de 1'utérus, vers les organes voisins, ovaires compris, qu'il colonise. Le tissu aberrant se comporte de manière cyclique comme s’il se trouvait encore dans l’utérus: il croît puis donne lieu à un flux menstruel. Le traitement médical, ordinairement efficace mais très long, consiste à supprimer la menstruation et donc l'ovulation par administration de progestatifs de synthèse dans l’attente de ce que les lésions s'atrophient spontanément. Je ne sais si les cas rebelles justifient une ovariectomie.

Sous-section cinquième. Les inaptitudes fonctionnelles.

Les sécrétions hormonales de l’hypophyse président notamment à la ponte ovulaire. La carence totale ou 1'hypofonctionnement de cette glande, lorsque l’affectent des lésions organiques (tumorales, infectieuses ou traumatiques), provoque donc une anovulation prolongée qui cède assez souvent à un traitement hormonal. Il n’en va pas de même de la ménopause précoce résultant d’une sénescence des ovaires. Comme il n'existe aucun traitement reconstitutif efficace, les médecins se bornent à combattre les troubles cliniques secondaires.

Mais les aménorrhées proviennent souvent aussi de troubles psychiques pour lesquels s’impose le traitement adéquat.

                                                CHAPITRE TROISIEME. LA TECHNIQUE DITE DE FIVETE.

Il ne me reste plus, pour en finir avec ces considérations préliminaires indispensables, mais étrangères à ma science, qu’à décrire sommairement la technique de la fécondation en éprouvette suivie du transfert d'embryons, dont nous avons vu tout à 1'heure qu'elle a vocation à devenir sans doute à moyen terme, pour convenances psychologiques, 1'unique technique mise en oeuvre lors du recours à mère porteuse: la future adoptante privée de sa fonction de gestation fournira les gamètes femelles en cas de préservation de sa fonction d'ovulation ou s'adressera dans le cas contraire, pour cette fourniture, à une proche parente.

Section première. La collecte des ovocytes matures.

Sous-section première. La stimulation hormonale de l’ovulation.
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Le caractère invasif de la collecte et la minutie qu’elle requiert, comme nous l’allons voir, expliquent le choix habituel d’une collecte multiple: le médecin, peu désireux de repartir à zéro en cas d'insuccès de la fécondation future, multiplie en une seule fois les chances de succès. La probabilité de réussite de l'induction en grossesse après transfert intra-utérin augmente en outre en raison directe du nombre d'embryons transférés.

Une stimulation médicamenteuse hormonale, analogue à celle qui sert à soigner les anovulations fonctionnelles, permet donc à la femme normalement ovulante de mener à maturation simultanée, sur deux ovaires, six à huit ovocytes en moyenne, chacun dans son follicule de De Graaf. Il s'agit dès lors d'éviter la perte de certains d'entre eux dans la cavité abdominale pendant leur mouvement vers le pavillon de chaque trompe de Fallope. Le médecin surveille donc par voie d'échographie la croissance des ovocytes. Un inconvénient demeure, irréductible en 1'état actuel: les ovocytes n'atteignent jamais au même instant le même degré de maturation.

Sous-section deuxième. La collecte des ovocytes.

Pratiquée le plus souvent sous anesthésie générale et justifiant une courte hospitalisation d'une durée maximale de quarante-huit heures, la collecte ne constitue pas un acte médical infime. Le médecin y procède, quelques heures avant l’ovulation spontanée, en s’aidant par coelioscopie ou laparoscopie. Il crée d'abord un pneumopéritoine en insufflant des gaz, au moyen d'un appareil idoine, dans l'abdomen de la patiente afin d'en soulever la paroi et d'écarter d'elle et les uns des autres les organes. Puis, par une brève incision de moins d’un centimètre pratiquée au niveau du nombril, il introduit à la fois le tube optique et l'outil de ponction consistant en une longue aiguille de deux millimètres de diamètre connectée à un flacon stérile lui-même relié à un aspirateur. Il procède alors à l’aspiration des ovocytes matures, l'un après l'autre dans son follicule, et d’un peu du liquide folliculaire.

Certains auteurs mentionnent une autre technique consistant à faire passer, sous contrôle échographique et sans anesthésie générale, l'aiguille d'aspiration au travers de la vessie. Je n’ai par contre rien lu au sujet d’une possible introduction de l’outil par les voies génitales naturelles, vagin, utérus, trompe de Fallope, jusqu'à l'ovaire. Peut-être y aurait-il danger, à cause de la nécessaire longueur de l’aiguille. Peut-être aussi l’absence de littérature à ce sujet provient-elle de ce que les stérilités féminines proviennent dans de très nombreux cas d’une occlusion des trompes de Fallope.

                                     Section deuxième. La fécondation des ovules en éprouvette.

Cette tâche incombe non plus au médecin mais au biologiste.

Sous-section première. La préparation des gamètes.

Le temps étant compté, le laboratoire avoisine le plus souvent la salle d'opération. Le biologiste récupère aussitôt le flacon collecteur, en prélève le contenu, trie sous microscope les ovocytes viables et les place dans un milieu de culture où ils vont demeurer pendant cinq à six heures avant leur mise en contact avec les spermatozoïdes. L'homme a fourni son sperme, dans une pièce contiguë, par masturbation après une abstinence sexuelle de trois jours destinée à augmenter, même chez un sujet normalement fécond, la concentration des spermatozoïdes. Le biologiste traite ce sperme par lavage, environ deux heures avant sa mise en contact avec les ovocytes, afin d’obtenir une concentration moyenne de cent mille spermatozoïdes par millilitre..

Sous-section deuxième. La fécondation.

Puis le biologiste met en contact, dans une éprouvette ou une boite à compartiments, les gamètes mâles et femelles. Il place le récipient dans un incubateur qui maintient une température constante de 37 degrés centigrades. Au bout de vingt-quatre heures, si tout se passe bien, un ou plusieurs ovules sont fécondés et deviennent donc des zygotes, embryons unicellulaires. Le mécanisme de cette fécondation ne diffère en rien de ce qu'il serait, après coït, dans le tiers final de la trompe de Fallope: pénétration de l'ovule par le spermatozoïde, puis fusion des deux noyaux. Plus d’une journée après la conception du zygote commence, dans le milieu de culture, la division cellulaire, d'abord en deux, puis en quatre, puis en huit et ainsi de suite : l’on dénombre deux cellules au bout de trente-cinq heures, quatre entre quarante et soixante-trois heures, huit entre soixante-huit et quatre-vingt heures, seize entre quatre-vingt-quatre et cent douze heures.

Section troisième. Le transfert intra-utérin d'embryons.

Les embryons atteignent enfin un développement cellulaire rendant possible leur nidation. La décision de transfert intervient entre le stade de deux cellules et le stade de huit. Le médecin et ses patientes doivent dès lors choisir entre le transfert intra-utérin d’un seul embryon ou de plusieurs d’entre eux.

Sous-section première. La technique du transfert.

Le transfert intra-utérin incombe au médecin qui, après simple traitement sédatif mais en salle d’opération, dépose l’embryon unique ou chaque embryon l'un après l'autre et un faible volume de son milieu de culture au fond de l’utérus au moyen d'une sonde souple d’un millimètre de diamètre. Le médecin introduit cette sonde par les voies naturelles sous contrôle échographique ordinaire, la mère porteuse étant, par définition, pleinement féconde.

Sous-section deuxième. La conservation des embryons surnuméraires.

S’il est fait choix du transfert d’un seul embryon, le médecin fait conserver par un établissement spécialisé les embryons non transférés afin qu'ils puissent servir à d'autres tentatives en cas d'échec de la première. Le mode de conservation consiste en une congélation (qui interrompt sans inconvénient connu à ce jour le développement cellulaire) dans 1'azote liquide à la température négative de 196 degrés centigrades. Ce traitement pose le problème moral et juridique d'une limitation légale de la durée de conservation des embryons et du sort réservé à ceux demeurant inutilisés à l'issue de cette durée.

Sous-section troisième. Le risque des grossesses multiples.

S’il est fait choix du transfert multiple, celui-ci porte généralement sur trois embryons, ce qui accroît les chances d’au moins une nidation réussie. Le médecin soumet bien sûr du même coup la femme au risque de grossesses multiples. Il espère en somme qu'un seul des trois embryons transplantés survivra après élimination naturelle des deux autres, spontanément expulsés. Sans doute hésiterait-il à parier ainsi s'ils ne comptait recourir ensuite, en cas de démenti, à une réduction embryonnaire, appellation pudique d'un avortement limité aux embryons ayant réussi leur nidation mais excédant le nombre des naissances souhaitées, une seule le plus souvent. Certains auteurs croient pouvoir affirmer que la réduction embryonnaire ne constitue pas une interruption volontaire de la grossesse soumise aux règles des articles L 162-1 à L 162-13 du code de la santé publique, puisqu'aussi bien la grossesse, certes non interrompue, continue avec un embryon unique.




                                     DENOUEMENT JURIDIQUE IDEAL DU RECOURS A MERE PORTEUSE.

Le problème à résoudre concerne l'établissement de liens de filiation légale entre d'une part le couple dont fait partie la femme inapte à la gestation, d'autre part l'enfant dont a accouché la mère porteuse.

CHAPITRE PREMIER. L’ETABLISSEMENT DE LA PATERNITE NATURELLE OU ADULTERINE.

Section première. Le caractère anonyme de 1’accouchement de la mère porteuse.

Sous-section première. Les textes favorisant l’anonymat maternel.

La mère porteuse, engagée à ne pas revendiquer sa maternité, s'applique donc d'emblée à éviter que le nouveau-né soit déclaré issu d'elle à l'officier de l'état civil. Plusieurs textes le lui facilitent et d'abord, depuis fort longtemps, la dernière phrase du premier alinéa de l'article 57 du code civil, où se trouve implicitement admise la clandestinité. Si les père et mère de l'enfant naturel, ou l'un d'eux, ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. Plus récent, l'article 20 du décret n0 74-27 du 14 janvier 1974 relatif aux règles de fonctionnement des centres hospitaliers et hôpitaux locaux organise dans ces établissements le secret des grossesses et des naissances à chaque fois qu'il existe souhait maternel en ce sens.

Enfin et surtout, selon l'article 341 du code civil, la recherche de maternité est admise sous réserve de 1'application de 1'article 341-1. L'enfant qui exerce l'action sera tenu de prouver qu'il est celui dont la mère prétendue est accouchée. La preuve ne peut en être rapportée que s'il existe des présomptions ou indices graves. Et, selon l’article 341-1 ci-avant indiqué, lors de l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé. Il n'existe pour un juriste qu'une seule façon d'interpréter ces deux derniers textes: 1'enfant dont la mère a demandé le secret ne peut, s’il perce ce secret, prouver que cette femme a accouché de lui et n’a donc aucune chance de triompher dans une action en recherche de maternité. Je trouve ces textes critiquables encore qu’il ne résulte pas des débats parlementaires que le législateur ait voulu ou même pressenti qu’il favorisait ainsi le recours des femmes non gestantes aux mères porteuses.

Toujours est-il que, fidèle à sa promesse d’effacement volontaire et immédiat, la mère porteuse demande lors de l'accouchement que le secret de son admission et de son identité soit préservé.

Sous-section deuxième. Critique incidente des textes cités.

Les articles 341 et 341-1 du code civil soumettent le droit de la filiation à deux règles discriminatoires. La première, sexiste, permet aux femmes d'échapper, par un simple acte de leur volonté, à leurs responsabilités parentales. Les hommes ne bénéficient certes pas d'une telle protection légale de leurs dérobades: le caractère extrêmement probant de l'établissement des liens de parenté par les empreintes génétiques laisse à un père réticent de très faibles chances, si j'ose dire, d'échapper à une action en recherche de paternité. Gravement discriminatoires au détriment des individus mâles, les textes critiqués instaurent de surcroît entre enfants, selon que leur mère défaillante a ou non demandé le secret, une inégalité sans justification évidente au regard de leur droit à faire établir judiciairement leur filiation maternelle.

Section deuxième. La reconnaissance par son père de 1'enfant issu de mère porteuse.

Sous-section première. L’établissement de la paternité naturelle ou adultérine.

Après cet accouchement anonyme, il appartient au père, je veux dire à l'homme qui, formant couple avec la femme stérile par inaptitude à la gestation, a fourni les gamètes mâles, de reconnaître 1'enfant comme sien, conformément aux dispositions des articles 62 et 335 du code civil, soit dans l'acte de naissance lors de la déclaration par lui de cette naissance à l'officier de l'état civil, soit postérieurement par acte reçu par cet officier ou par tout autre acte authentique, notamment notarié.

L'enfant né de mère porteuse possède donc, peu après sa naissance, la qualité d'enfant naturel (en cas de concubinage entre le père et la femme avec laquelle il forme couple) ou adultérin (en cas d'état matrimonial entre ces deux personnes) dont seule est établie, conforme d'ailleurs à la réalité biologique, la filiation paternelle. Il est autrement dit né de père dénommé et de mère inconnue, situation expressément prévue par l'article 336 du code civil, que voici: la reconnaissance du père, sans l'indication et l'aveu de la mère, n'a d'effet qu'à l'égard du père.

Sous-section deuxième. La mauvaise astuce de la substitution de maternité.

J'entends déjà certaines suggestions finaudes: pourquoi cet homme, lors de la déclaration par lui de la naissance, n'en profite-t-il pas pour déclarer comme mère la femme avec laquelle il forme couple? L'article 56 du code civil ne prévoit en effet la déclaration de naissance par le médecin accoucheur, la sage-femme ou toute autre personne ayant assisté à 1'accouchement qu'en cas de carence du père dans le délai légal de trois jours et par ailleurs nul texte ne prévoit la présentation à l'officier de l'état civil, lors de la déclaration, d'un certificat médical ou administratif d'accouchement. Un tel mensonge présenterait certes deux avantages en ce sens qu’il éviterait à l’enfant un statut provisoirement adultérin dans le cas d’un couple marié et rendrait en tout cas inutile 1'étape ultérieure et parfois malaisée de l'adoption plénière. Ce mensonge ferait néanmoins courir au menteur un risque excessif.

La déclaration mensongère de maternité constitue en effet une infraction pénale grave. Selon l'article 227-13 du code pénal, la substitution volontaire, la simulation ou dissimulation ayant entraîné une atteinte à l'état civil d'un enfant est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende. La tentative est punie des mêmes peines. J'imagine certes une objection immédiate: peut-on vraiment parler de simulation lorsque la femme stérile par inaptitude à la gestation, mais ayant conservé sa fonction d'ovulation, a fourni l'ovocyte dont la fécondation en éprouvette a produit l'embryon ensuite transféré dans l'utérus de la mère porteuse? J'incline à penser que le tribunal correctionnel, même dans ce cas-là, entrerait en voie de condamnation contre le déclarant, aucun texte de droit positif ne conférant pour 1'instant existence juridique à une maternité génétique distincte de la maternité par accouchement définie par l'article 341 du code civil.

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                         CHAPITRE DEUXIEME.   L’ADOPTION DE L’ENFANT PAR L’EPOUSE DU PERE.

Section première. Préambule au sujet de l’adoption.



Sous-section première. Avantage décisif de l’adoption plénière.

Il existe deux sortes d’adoption : la plénière et la simple. Une précision s'impose d'emblée à cet égard: la seule solution juridique satisfaisante, au regard des convenances du couple, est celle dans laquelle l'épouse adopte plénièrement l'enfant de son conjoint. Le législateur facilite visiblement entre toutes autres cette sorte d'adoption, expressément permise, aux termes de l’article 345-1(1°) du code civil, lorsque l'enfant, comme en l'espèce, n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard dudit conjoint. Les concubins ont donc, comme nous le verrons, tout intérêt à contracter mariage avant que la femme entreprenne la procédure d'adoption plénière.

Sous-section deuxième. Textes régissant l’adoption plénière.

Le code civil et le nouveau code de procédure civile régissent minutieusement les conditions requises pour l'adoption plénière, sa procédure et ses effets. J'alourdirais donc inutilement cet exposé si j'énonçais, après chacune des nombreuses dispositions, ses références textuelles. Aussi vais-je me borner à énumérer d'un coup les textes que je commenterai sans autre précision dans les sections suivantes. Il s'agit des articles 343-1, 344, 345, 345-1, 348-1, 348-3, 353, 353-2, 354, 356, 357, 358 et 359 du code civil, 25 à 29, 543, 546, 797 à 800, 1165 à 1171, 1174 et 1176 du nouveau code de procédure civile. En outre, soucieux de ne pas surcharger cet exposé de détails rares, je me limiterai à la situation commune dans laquelle le couple et 1'enfant demeurent en France.

Section deuxième. Conditions requises pour 1'adoption plénière.

Les conditions pour qu'une épouse puisse adopter plénièrement 1'enfant naturel ou adultérin de son conjoint, né de mère inconnue, sont aisées à remplir. L'enfant, reconnu par son père, doit avoir reçu accueil au foyer de l'adoptante, c'est-à-dire en l'occurrence au domicile devenu conjugal s'il ne l'était auparavant, depuis au moins six mois cependant que la différence d'âge entre l'adoptante et l'enfant doit atteindre au moins dix ans. L'homme doit donner son consentement à l'adoption d'une part en qualité de conjoint de l'adoptante, d'autre part en qualité de père, unique parent de l'enfant. Il le donne devant le greffier en chef du tribunal d'instance de son domicile ou de sa résidence ou devant un notaire, l'un et l'autre se trouvant tenus de l'informer, avec mention dans l'acte, de la possibilité dont il dispose de rétracter son consentement et des modalités de cette rétractation, formulable pendant trois mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée audit greffier en chef ou notaire.

Section troisième. La procédure judiciaire d'adoption plénière.

Sous-section première. Finalité de l’intervention judiciaire..

L'adoption plénière va résulter d'une décision judiciaire prononcée à la requête de 1'adoptante par le tribunal de grande instance du lieu de sa demeure. Cette action relève de la matière non contentieuse mais gracieuse: cela signifie que le législateur, en l'absence de litige, soumet néanmoins l'affaire, en raison de sa nature particulière, au contrôle du juge.

En effet le tribunal ne se comporte pas en chambre d'enregistrement, car la loi l'oblige à vérifier non seulement que se trouvent remplies les peu rigoureuses conditions légales énumérées dans la section précédente, mais aussi que l'adoption plénière correspond à l'intérêt de l'enfant et en outre, dans le cas où la requérante possède par ailleurs des descendants, que cette adoption ne risque pas de compromettre la vie familiale. Mais la situation se présente en fait rarement d'une femme qui, devenue stérile par inaptitude à la gestation après avoir eu des enfants, décide, par exemple parce qu'elle vient de fonder un nouveau foyer et désire donner un enfant à son nouveau mari, de se lancer dans l'aventure de l'adoption plénière d'un enfant issu de mère porteuse.

Quoi qu'il en soit et comme nous le verrons ultérieurement, c'est à la faveur de leurs obligations et pouvoirs de vérification que les tribunaux, à partir d'une certaine époque, ont élaboré une jurisprudence hostile à la pratique des mères porteuses.

Sous-section deuxième. L’introduction de la demande.

Le nouveau code de procédure civile, qui exige en matière contentieuse, devant le tribunal de grande instance, la représentation des parties par avocat, prévoit en matière gracieuse la formalisation de la demande soit par un avocat, soit par un officier public ou ministériel, notaire, huissier de justice ou avoué auprès d'une cour d'appel, si les textes en vigueur l'y habilitent. Mais le même code, en ses dispositions spécifiques concernant l'adoption, édicte qu'en cas d'accueil avant l'âge de quinze ans de la personne à adopter au foyer de l'adoptante, condition toujours remplie en l'espèce, ladite adoptante forme elle-même, si elle le désire, sa demande par simple requête adressée au procureur de la République, qui la transmet au tribunal. L'adoptante dédaigneuse, à ses risques et périls, des conseils éclairés d'un avocat bénéficie donc de cette latitude.

L'affaire va dès lors être instruite et débattue en chambre du conseil, autrement dit en audience privée, après avis du ministère public.

Sous-section troisième. L’instruction de la demande.

Le tribunal, pour accomplir sa tâche de vérification, dispose de moyens variés. Le président de chambre désigne tout d'abord, pour instruire l'affaire, un juge rapporteur pourvu des mêmes pouvoirs que le tribunal. Puis ce juge rapporteur ou le tribunal agissant en collégialité procède, même d'office, aux investigations qui lui semblent utiles. Il peut, à son entière convenance, entendre sans formalités les personnes susceptibles de l'éclairer ainsi que celles dont les intérêts risquent d'être affectés, par exemple les éventuels descendants de la requérante ou de son mari, faire procéder à une enquête par une personne qualifiée, commettre un médecin aux fins d'examens.

Sous-section quatrième. Les débats et le jugement.

Les débats se déroulent en chambre du conseil lorsque le tribunal estime 1'instruction terminée. Le procureur de la République, auquel le dossier a été obligatoirement communiqué, assiste aux débats et formule verbalement un avis souvent déjà donné par écrit. Sa mission consiste à faire valoir les intérêts de la société.

Le tribunal peut fonder sa décision sur tous les faits relatifs au cas d'espèce, y compris ceux non allégués par l'adoptante ou le ministère public. Il prononce son jugement, non plus en chambre du conseil, mais en audience publique. Il explicite ses motifs s'il rejette la demande d'adoption et s'en dispense obligatoirement s'il agrée cette demande. Il précise néanmoins qu'il s'agit bien d'une adoption plénière et porte des mentions que je décrirai dans une prochaine section, car elles établissent, transcrites sur les registres de l'état civil, la nouvelle filiation de l'enfant.

Section quatrième. Les voies de recours contre le jugement.

Le jugement rendu par le tribunal n'échappe pas bien sûr aux voies de recours.

Sous-section première. La tierce opposition.

Je choisis de commencer par la tierce opposition bien que le législateur l’ait classée dans la catégorie des voie de recours extraordinaires. Régie de façon générale par les articles 582 à 592 du nouveau code de procédure civile, elle est ouverte aux tiers, c’est-à-dire, juridiquement parlant, aux personnes que la loi tenait jusqu’alors à l’écart d’une part des débats judiciaires réservés à l’adoptante et au ministère public, d’autre part de la notification du jugement. Par sa tierce opposition, le tiers ainsi défini sollicite, dans son intérêt personnel légitime, que le tribunal, pareillement ou différemment composé, rétracte ou réforme son jugement. A cet effet, tout tiers justifiant d'un tel intérêt reçoit préalablement du juge l'autorisation de consulter le dossier de l'affaire et d'en prendre copie.

Bien qu'attaquant un jugement rendu en matière gracieuse, la tierce opposition est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure contentieuse: un litige existe en effet désormais. Il en résulte notamment l'obligation d'une part pour le tiers opposant de faire assigner l'adoptante par huissier de justice à comparaître devant le tribunal, d'autre part pour 1'un et pour l'autre de constituer avocat.

La tierce opposition ne peut être reçue, en matière d'adoption plénière, que si le tiers impute à l'adoptante, à charge de le prouver ensuite, un dol ou une fraude. Il n'existe à mon sens entre ces deux termes que des différences byzantines. La jurisprudence retient souvent comme constitutive du dol l'abstention délibérée par l'adoptante d'informer le tribunal de circonstances déterminantes. Triompherait certainement dans sa tierce opposition, s'il parvenait à prouver que l'adopté est issu de mère porteuse bien sûr clandestine, le fils d'un précédent mariage de 1'adoptante, certes intéressé à ne pas entrer plus tard en concurrence avec un co-héritier supplémentaire.

La possibilité de tierce opposition demeurant ouverte pendant trente ans à compter du jugement, 1'adoptante a tout intérêt à le faire notifier, s'il prononce l'adoption plénière, aux parents et alliés dont elle craint le mécontentement.

Sous-section deuxième. L’appel.

La voie de recours la plus ordinaire, régie par les articles 527 à 570 et 899 à 955-2 du nouveau code de procédure civile, demeure bien sûr celle de l'appel qui tend à ce qu'une juridiction supérieure dénommée cour d'appel réforme ou annule le jugement attaqué. Cette voie de recours appartient d'une part à 1'adoptante, notamment contre le jugement rejetant sa demande, d'autre part au ministère public, d'autre part encore aux tiers ayant reçu notification du jugement initial et en outre à toutes les parties au jugement statuant sur tierce opposition. Le délai pour interjeter appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement à l'appelant.

L'appel contre le jugement initial statuant sur la demande d'adoption prend la forme d'une déclaration qu’un avocat ou un avoué ou, si les dispositions en vigueur l'y habilitent, un officier public ou ministériel autre qu'un avoué fait ou adresse par pli recommandé au secrétariat du tribunal qui a rendu ce jugement. S’agissant d’une matière gracieuse, le tribunal possède le choix, au vu de la déclaration d'appel, entre d'une part un nouvel examen de l'affaire par lui-même en vue d'une éventuelle modification ou rétractation du jugement, d'autre part la soumission de ladite affaire à la cour d'appel. Il informe l'appelant de sa décision dans le délai d'un mois. La cour, si le tribunal la saisit, instruit et juge selon les règles applicables à la matière gracieuse devant ce tribunal et déjà examinées.

L'appel, s'il porte sur le jugement statuant sur tierce opposition, obéit aux règles régissant la matière contentieuse. Il incombe donc à chaque partie de constituer avoué. Cet officier ministériel formalise l'acte d'appel et représente son client, appelant ou intimé, devant la cour.

Sous-section troisième. Le pourvoi en cassation.

Les arrêts de la cour d'appel sont, en cette matière comme en toutes, dans les deux mois de leur notification, susceptibles d'un pourvoi en cassation tendant à la censure de leur éventuel défaut de conformité aux règles de droit. Les articles 604 à 639, 974 à 982, 1009 à 1031 du nouveau code de procédure civile régissent cette voie de recours classée extraordinaire. Chaque partie doit constituer, pour qu’il la représente, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Les profanes croient souvent que cette juridiction judiciaire suprême constitue un troisième degré de juridiction et qu'ainsi elle examine de nouveau la pertinence des faits allégués. Il n’en est rien: la Cour de cassation juge sur le droit, non sur les faits. Craignant que cette notion demeure obscure pour les profanes, j’en vais fournir exemple que je choisis sommaire, voire caricatural.

Voici donc. Entendu dans le cours de l'enquête initiale menée par le tribunal de grande instance, un voisin affirme l'ivrognerie de l'adoptante. Celle-ci conteste la sincérité de ce reproche et produit aux débats les documents d'un procès de bornage l'opposant audit voisin. Le tribunal, sur ce, prononce l'adoption plénière, sans motivation puisque la loi l'exige ainsi. Le procureur de la République interjette appel. La cour d'appel décide de rejeter la demande d'adoption et néanmoins indique comme unique motif le doute sérieux existant à propos de la sincérité du voisin. La Cour de cassation, si l’adoptante se pourvoit contre l’arrêt, ne possède aucune vocation à se préoccuper des faits, sincérité du voisin, ivrognerie de l'adoptante. Se bornant à constater la violation de la règle de droit selon laquelle le dispositif doit constituer la conséquence logique du motif, elle casse l'arrêt et renvoie l'affaire devant une autre cour d'appel, ou la même différemment composée, à laquelle incombera une nouvelle analyse critique des faits.

Section cinquième. Les effets de la décision judiciaire d'adoption plénière.

A défaut d'utilisation par les parties des voies de recours dans les délais légaux ou encore après épuisement de ces voies de recours sans aboutissement à un rejet final, la décision prononçant l'adoption plénière passe, comme on dit, en force de chose jugée.

Sous-section première. La transcription sur le registre de l’état civil.

Rendant concrète la nouvelle filiation, la transcription de la décision judiciaire prononçant 1'adoption plénière a lieu, dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée et à la requête du procureur de la République, sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'enfant adopté. La transcription énonce, expressément indiqués dans la dispositif de la décision de justice par application des articles 354 du code civil et 1174 du nouveau code de procédure civile, les jour, heure et lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, ses prénoms, les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de l'adoptante et en outre les prénoms et le nom du conjoint de cette dernière à l'égard duquel subsiste, comme nous venons de le voir, la filiation d'origine de l'adopté. Cette transcription lui tient lieu désormais d'acte de naissance. Quant à l'acte originaire, revêtu, à la diligence du procureur de la République, de la mention "adoption", il devient nul.

Sous-section deuxième. Situation juridique nouvelle de l’adopté.

La décision judiciaire définitive produit, à compter du jour de la requête initiale, des effets rétroactifs et notamment, devenue irrévocable, laisse subsister la filiation d'origine de l'enfant à l'égard de son père, conjoint de l'adoptante, ainsi que de la famille de ce dernier et produit, pour le surplus, les effets d'une adoption par deux époux. L'enfant adopté possède donc, dans la famille de 1'adoptante et dans celle de son conjoint, les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un enfant légitime. L'adoption plénière lui confère, outre le nom de l'adoptante, celui de son mari, c’est-à-dire du père, dont, devenu majeur, il continuera le plus souvent de faire commodément usage.

L'enfant plénièrement adopté acquiert donc une filiation extrêmement solide, davantage même que celle d'un enfant légitime ordinaire. Son acte de naissance ne porte plus mention de l'unicité de sa filiation paternelle naturelle ou adultérine. Cette filiation paternelle, devenue légitime, échappe à tout désaveu susceptible de succès puisqu’elle est génétiquement réelle. Quant à la filiation maternelle adoptive, elle échappe à toute révocation. La demande de secret formulée par la mère porteuse lors de 1'accouchement empêche la quête par 1'enfant de sa maternité. Enfin l'article 39 quater de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse interdit, sous peine d'une amende de 40.000 F et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de deux ans, de publier par le livre, la presse, la radiodiffusion, le cinématographe ou de quelque manière que ce soit, moins de trente ans après la mort d'un adopté plénièrement et donc pendant sa vie entière, une information relative à sa filiation d'origine. Ainsi se trouve-t-il protégé contre les indiscrétions médiatiques.

CHAPITRE TROISIEME. L’ADOPTION DE L’ENFANT PAR LA CONCUBINE DU PERE.

L'accès de 1'enfant plénièrement adopté à ces avantages nécessite, comme nous l'avons vu, le mariage de son père génétique et de la femme stérile avec laquelle celui-ci forme couple. La question se pose donc de savoir s'il existe des formules commodes de remplacement à l'usage des couples voués au concubinage, soit par hostilité doctrinale au mariage, soit parce que l'un au moins des concubins se trouve en situation d'adultère.

Section première. Les inconvénients de l’adoption plénière en cas de concubinage.

J'énonce vite les incommodités mineures de l'adoption plénière par une femme vivant en concubinage: l'adoptante doit être âgée de plus de vingt-huit ans et l'obligatoire différence d'âge entre elle et 1'enfant passe de dix à quinze ans. Les véritables inconvénients, quant à eux, résultent de ce que 1'adoption plénière de l'enfant du concubin ne diffère juridiquement en rien de celle d'un enfant totalement étranger au couple.

Sous-section première. L’obligation d’une entremise administrative tant que l’enfant n’a pas deux ans.

L'adoptante se trouve pratiquement obligée d’attendre, pour engager la procédure d’adoption plénière, que l'enfant ait atteint l'âge de deux ans. L'article 348-5 du code civil édicte en effet qu'au dessous de cet âge la validité du consentement à l'adoption donné par le père se trouve subordonnée à la remise effective préalable par ce dernier de 1'enfant au service de 1'aide sociale à 1'enfance ou à un organisme autorisé pour l’adoption. Rien ne garantit dès lors que le service ou organisme en question choisira comme adoptante la concubine du père.

Sous-section deuxième. La rupture juridique du lien paternel.

Mais il existe un inconvénient autrement grave. Conformément aux dispositions de l'article 356 du code civil, la filiation adoptive maternelle de l'enfant, seule mentionnée désormais sur son nouvel acte de naissance, se substitue entièrement à sa filiation paternelle d'origine. Initialement né de père dénommé et de mère inconnue, voici désormais cet enfant né de mère dénommée et de père inconnu!

Subsistent néanmoins de sa filiation d'origine, édictées par les articles 161 à 163 du code civil, les prohibitions au mariage, mais cela va de soi: la fille plénièrement adoptée ne peut bien sûr épouser ni son père et son grand-père génétiques, ni son demi-frère consanguin, ni son oncle ou grand-oncle paternel, ni même le beau-père de son père génétique si ce dernier vit en concubinage adultérin, tandis que le garçon plénièrement adopté ne peut épouser ses parentes ou alliées paternelles de rang analogue. Il est néanmoins loisible au Président de la République, selon l'article 164 du même code, de lever pour causes graves les prohibitions au mariage de l’enfant adopté avec son oncle ou sa tante, son grand-oncle ou sa grand-tante paternels, ainsi qu’avec le beau-père ou la belle-mère de son père génétique vivant en concubinage adultérin après décès de l'épouse de cet homme.

Section deuxième. La solution de l’adoption simple.

Une autre solution palliative ouverte aux couples de concubins consiste dans l'adoption non pas plénière mais simple, régie par les articles 360 à 370-2 du code civil et 1165 à 1178 du nouveau code de procédure civile.

Sous-section première. Conséquences fâcheuses des dispositions communes aux deux sortes d’adoption.

Les dispositions concernant, pour l'adoption simple, l'âge de l'adoptante et la différence d'âge entre elle et l'adopté, le consentement du père et celui de l'éventuel conjoint de l'adoptante si elle vit en concubinage adultérin, l'instance judiciaire aboutissant au prononcé de l'adoption et la rétroactivité de ses effets ne diffèrent en rien de celles applicables à l'adoption plénière. Deux embarras en résultent de prime abord.

Aucun lien de parenté ou d'alliance n’existant entre l'adoptante et l'enfant adopté, le souci d'éviter la remise effective de ce dernier au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un organisme autorisé pour l’adoption commande d'attendre, pour commencer les démarches, que ledit enfant ait atteint 1'âge de deux ans.

Je doute fort par ailleurs que le mari non séparé de corps de la femme stérile vivant en concubinage adultérin autorise celle-ci à adopter l'enfant né de son concubin et de mère inconnue.

Sous-section deuxième. Conséquences heureuses ou peu gênantes des dispositions propres à l’adoption simple.

Lorsqu'elle s'avère possible en situation de concubinage, l'adoption simple présente l'avantage de ne point effacer, contrairement à ce qui arrive dans l'adoption plénière, les liens paternels originaires de l'adopté auquel elle confère, ajouté au nom qu'il tient de son père, celui de l'adoptante. Le tribunal peut certes décider exceptionnellement, à la demande de 1'adoptante, la suppression du nom paternel, mais ladite adoptante se gardera bien sûr de solliciter une telle mesure. Voici donc l'enfant adopté pourvu de deux familles, dans lesquelles il possède des droits et obligations de descendant, notamment alimentaires et successoraux. Le lien de parenté adoptive s'étend même ensuite aux enfants légitimes de l’adopté. Et déjà une anomalie saute aux yeux: au lieu de devenir l'enfant commun du couple conformément au projet parental, l'adopté demeure 1'enfant naturel ou adultérin de son père et devient 1'enfant adoptif de la concubine de celui-ci. Cette situation entraîne des différences de statut.

La première concerne les prohibitions au mariage, une fois l’enfant adoptif parvenu à l’âge nubile. Identiques dans la famille paternelle d'origine à celles déjà examinées, elles s'appliquent dans la famille maternelle adoptive au mariage: entre l'adoptante, l'adopté et les descendants mâles de celui-ci; entre l'adoptée et le conjoint de l'adoptante mariée par ailleurs, sauf dispense accordée par le Président de la République en cas de décès de l'adoptante; entre l'adoptante et le conjoint de l'adoptée; enfin, et c’est là la seule situation vraiment plausible, entre les enfants adoptifs de l'adoptante s'il en existe plusieurs issus de pères différents ainsi qu'entre l'adopté, garçon ou fille, et les enfants légitimes ou naturels de 1'adoptante, sauf dispense accordée par le Président de la République pour causes graves.

Une deuxième différence concerne l'obligation alimentaire: si l’adopté, devenu majeur, se trouve dans le besoin, la charge de le secourir n'incombe à son père qu'en cas de carence de l'adoptante.

Une troisième différence minore carrément les droits de l'adopté. Ce dernier et ses descendants légitimes possèdent certes dans la famille de l'adoptante les droits successoraux liés à la filiation légitime, mais ils n'acquièrent point la qualité d'héritiers réservataires à 1'égard des ascendants de ladite adoptante. L'ambiguïté de cette formule me laisse perplexe. S'agit-il d'une latitude laissée à l'adoptante de déshériter par testament, au profit de son père et de sa mère ou de l'un d'eux survivant, son enfant adoptif ou d'une latitude laissée aux ascendants sus-indiqués de déshériter par testament, au profit de n'importe qui, l'enfant adoptif de leur fille?

Ces deux dernières singularités, quoique gênantes, ne valent pas obstacles dissuasifs.

Sous-section troisième. Conséquences fâcheuses des dispositions propres à l’adoption simple.

Posent par contre problème deux différences entre les effets de 1'adoption plénière et ceux de l'adoption simple.

Et d'abord l'adoptante simple se trouve seule investie sur l'adopté de la totale autorité parentale, incluant même le droit de consentir à son mariage pendant sa minorité. La perte de ses droits par le père génétique risque fort d'introduire un facteur de discorde dans le couple de concubins.

L'adoption simple en second lieu est révocable par jugement que prononce le tribunal de grande instance, mais seulement certes si des motifs graves le justifient, soit à la demande de l'adoptante contre l'adopté âgé de plus de quinze ans, soit, contre l'adoptante, à la demande de l'adopté majeur ou, pendant sa minorité, à la demande de sa famille paternelle ainsi que du procureur de la République. Cette possibilité de révocation diminue bien sûr la solidité du lien de filiation.

CHAPITRE QUATRIEME. CONSEQUENCES JURIDIQUES DU MANQUEMENT A LA MUTUELLE PROMESSE DE REMETTRE ET DE RECEVOIR LE NOUVEAU-NE.

La médiocrité des solutions offertes aux couples de concubins met en évidence l'avantage, au plan de la sûreté de la filiation, de la technique juridique de 1'adoption plénière de 1'enfant issu de mère porteuse par l'épouse du père génétique, notamment lorsque celle-ci fournit l'ovule utilisé pour la conception du zygote. Les risques encourus proviennent plutôt, paradoxalement, des manquements aux obligations finales du contrat de louage d'utérus, insusceptible d'exécution judiciaire forcée.

Section première. Conséquences d’une rupture de contrat par la mère porteuse.

Sous-section première. Quasi certitude d’une carence du père génétique.

Le risque pour l'enfant de demeurer sans père s'avère déjà grand lorsque le refus de remettre émane de la mère porteuse, soudain saisie par l'instinct parental. Sans doute reconnaît-elle alors le nouveau-né comme son enfant naturel. Il semble par contre exclu que le père génétique, fournisseur du sperme fécondant, reconnaisse 1'enfant comme sien: il devrait supporter les charges de la paternité sans en retirer les avantages puisqu'aussi bien aucun lien affectif n'existe par hypothèse entre lui et la mère porteuse.

Je doute fort en outre que cette dernière, représentant son enfant, ou bien l'enfant lui-même devenu majeur gagne contre le fournisseur du sperme fécondant un procès en recherche de paternité hors mariage, même engagé dans les délais et conditions prévus par les articles 340 à 340-7 du code civil, c'est-à-dire dans les deux années suivant la naissance ou la majorité. En effet, selon l’article 340 du code civil, le tribunal ne peut autoriser la preuve de la paternité, notamment par comparaison des empreintes génétiques, que s'il existe, distincts de cette preuve, des présomptions ou indices graves. Or je ne parviens point à imaginer d'autres présomptions ou indices que résultant précisément de 1'existence, d'ailleurs malaisée à établir par écrits ou témoignages, d'un contrat de louage d'utérus tenu pour nul, comme nous le verrons, par la jurisprudence.

Me paraît tout aussi aventureuse l'action à fin de subsides que les articles 342 à 342-8 du code civil ouvrent à l'enfant naturel dépourvu de filiation paternelle légalement établie, soit que sa mère le représente jusqu'à sa majorité, soit qu’il agisse en personne pendant les deux années qui suivent. Une telle action, pour prospérer, implique en effet la preuve de relations sexuelles, pendant la période légale de la conception, entre la mère porteuse et le père génétique assigné. Or de telles relations, en l’occurrence, sont par définition inexistantes.


Sous-section deuxième. Forte probabilité d’une carence de l’éventuel mari de la mère porteuse.

Imaginons la mère porteuse mariée. Ce n’est pas impossible. Elle pousse l’astuce jusqu’à signaler l’identité de son mari lors de la déclaration de naissance afin que l’enfant bénéficie de la présomption maritale de paternité. Si le mari s’en aperçoit et refuse de s’en accommoder, la mère porteuse succombera nécessairement dans l’action en désaveu engagée par cet homme (ou par ses héritiers s'il vient à mourir) dans les délais et conditions prévus par les articles 312 à 317 du code civil, c'est-à-dire dans les six mois de la naissance de l'enfant ou du retour dudit mari s’il se trouvait en voyage lointain lors de la naissance ou de la découverte par lui de la fraude en cas de dissimulation. Le contestataire dispose, pour s'affranchir de sa paternité, de l'éminent moyen de preuve consistant en une expertise de comparaison de ses empreintes génétiques et de celles de l'enfant, qui dès lors restera lié à sa seule mère par une filiation adultérine.

Section deuxième. Conséquences d’une rupture de contrat par le père génétique.

Mais combien plus graves sont les risques lorsque le manquement au contrat prend la forme d'un refus, émanant du père génétique, de recevoir 1'enfant et de le reconnaître comme sien: rien n'exclut en effet que cet enfant naisse malade ou infirme ou très laid. La mère porteuse, déjà décidée par hypothèse à se séparer de lui, accouchera donc anonymement à la faveur des textes déjà étudiés si bien que le malheureux, né de père et mère inconnus puis recueilli par le service de l'aide sociale à l'enfance, deviendra un de ces pupilles de 1'Etat dont les articles 60 à 65 du code de la famille et de l'aide sociale régissent le statut. Les disgrâces physiques qui 1'affligent et son incognito génétique absolu réduiront à rien ses chances de trouver adoptant par ailleurs.



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TITRE TROISIEME . L’HOSTILITE DU LEGISLATEUR AUX RECOURS A MERES PORTEUSES .

CHAPITRE PREMIER. ENONCE DU PROBLEME.

Section première. Préambule.

C’est intentionnellement que j’ai tout à l’heure qualifié d’idéal le dénouement juridique décrit dans le titre précédent: mise au monde anonyme de l’enfant par la mère porteuse; reconnaissance de cet enfant par le père fournisseur de semence mâle; adoption si possible plénière de cet enfant par la femme, stérile par inaptitude à la gestation, avec qui le père forme couple. Des obstacles sérieux, élevés par le législateur sous forme de nullités civiles et de dispositions répressives, se dressent en effet sur la route des candidates au rôle de mère porteuse et des couples qui désirent avoir recours à leurs services.

Comme toujours, des mouvements divers de l’opinion publique ont précédé et suscité cette assez récente législation: elle date de la première moitié de l’ultime décennie du vingtième siècle. Les penseurs notoires ne pouvaient manquer en effet de s’interroger sur la légitimité de ce montage médico-juridique en ce qu’il déterminait une filiation hors normes.

S'opposaient seulement en définitive, dignes de ce nom, deux écoles doctrinales dont les postulats dissemblables débouchent sur des conclusions logiquement cohérentes. Et je nomme aussitôt d'une part l'amicale féministe, de l'autre la hiérarchie catholique de stricte obédience pontificale. La première tire parti du poids électoral des femmes dans un système démocratique fondé sur le suffrage universel. La seconde bénéficie de la discrète et significative présence, constatée au hasard de mes pérégrinations professionnelles, des catholiques pratiquants au sein de la magistrature. J'espère ne point pécher par laconisme dans le résumé que je vais faire de ces doctrines et, confiant en la sagesse des lecteurs, m'abstiendrai de commentaires.

Section deuxième. Les deux écoles principales.
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Sous-section première. L’amicale féministe.

Les idéologues féministes affirment la primauté absolue des convenances féminines, à chaque fois qu'il s'agit de procréation, sur les convenances et même les droits des enfants à naître et de leurs pères. De fait, nul ne conteste que la femme, à la faveur notamment de ses échanges corporels étroits avec le foetus, puis avec le nourrisson, met bien davantage d'elle-même dans sa maternité que 1'homme dans sa paternité.

Ainsi motivées, les féministes revendiquent 1'accès discrétionnaire de leurs consoeurs d'une part aux techniques de procréation médicalement assistée, quelles qu'elles soient, d'autre part corollairement à 1'avortement médical pudiquement dénommé interruption volontaire de la grossesse. Résument excellement ce corps de doctrine, proclamateur d'un droit féminin souverain à 1'enfant ou à 1'absence d'enfant, les libellés de certaines pancartes brandies dans les cortèges: ‘’Mon corps est à moi’’ et ‘’Un enfant, si je veux, quand je veux!’’

Sous-section deuxième. La hiérarchie catholique de stricte obédience pontificale.

La doctrine catholique officielle trouve son expression codifiée dans les paragraphes 2373 à 2379, constituant une section intitulée "Le don de l'enfant", du catéchisme d'origine vaticane publié en France en 1992. J'y vois affirmée, consécutivement sans doute au parti pris évangélique en faveur des individus les plus faibles, la primauté des droits de l'enfant, puis radicalement contesté le bien-fondé d'un quelconque droit, parental ou féminin, à l'enfant (ou à l'absence d'enfant, ce qui implique l'interdit jeté sur l'avortement). Et parmi les droits de l'enfant figure en premier lieu celui de naître de 1'union sexuelle amoureuse d'un homme et d'une femme matrimonialement engagés à créer une famille.

S'ensuivent une condamnation générale des techniques d'insémination et de fécondation artificielles en ce que, remettant 1'existence humaine au pouvoir des médecins et des biologistes, elles dissocient l'acte sexuel de l'acte procréateur, puis une condamnation plus particulière de celles parmi ces techniques qui, impliquant le prêt d'utérus ou l'utilisation de sperme ou d'ovocyte fourni par une personne étrangère au couple, provoquent une dissociation des parentés.

CHAPITRE DEUXIEME. LES DISPOSITIONS REPRESSIVES.

Section première. La répression des délits de provocation et d’entremise.

Sous-section première. Incriminations et peines principales encourues par les personnes physiques.

Selon le premier alinéa de l’article 227-12 du code pénal, est puni de six mois d'emprisonnement et de 50.000 F d'amende le fait de provoquer soit dans un but lucratif, soit par don, promesse, menace ou abus d’autorité, les parents ou l’un d’entre eux à abandonner son enfant né ou à naître.

Selon le deuxième alinéa de ce même article, est puni d’un an d’emprisonnement et de 100.000 F d’amende le fait, dans un but lucratif, de s’entremettre entre une personne désireuse d’adopter un enfant et un parent désireux d’abandonner son enfant né ou à naître.

Selon le troisième alinéa de ce même article, est punie des peines prévues au deuxième alinéa le fait de s’entremettre entre une personne ou un couple désireux d'accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur remettre. Lorsque ces faits ont été commis à titre habituel ou dans un but lucratif, les peines sont protées au double.

Enfin, selon le quatrième alinéa, la tentative des infractions prévues par les deuxième et troisième alinéas du présent article est punie des mêmes peines.

Sous-section deuxième. Peines complémentaires encourues par les personnes physiques.

Les personnes physiques déclarées coupables des faits ci-avant décrits encourent en outre, selon les articles nouveaux 131-26, 131-27, 227-29 et 227-30 du code pénal, des peines complémentaires, une ou plusieurs selon ce que décide le tribunal correctionnel.

Il se peut agir de l’interdiction totale ou partielle pour une durée maximale de cinq ans des droits civiques, civils et de famille (droit de vote, éligibilité, droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction ou de représenter ou assister une partie devant la justice, droit de témoigner en justice autrement que pour de simples déclarations, droit d'être tuteur ou curateur sauf de ses propres enfants après audition du conseil de famille et accord du juge des tutelles). Les interdictions du droit de vote et les inéligibilités emportent en outre interdiction ou incapacité, définitive ou pour cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique autre que résultant d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

La peine complémentaire peut également consister en suspension du permis de conduire pour cinq ans au plus, éventuellement limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ou en annulation dudit permis avec interdiction d'en solliciter un nouveau pendant la même durée.

La peine complémentaire peut aussi consister: en interdiction de sortie du territoire français pendant la même durée; en confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit; en affichage ou diffusion de la condamnation.

Sous-section troisième. Peines applicables aux personnes morales.
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Quant aux personnes morales, notamment associations et sociétés commerciales, déclarées pénalement responsables des infractions prévues à l’article 227-12 du code pénal et commises pour leur compte par leurs représentants ou les membres de leurs organes de direction, elles encourent, en vertu des articles 121-2, 131-39 et 227-14 du même code, une amende de 250.000 F en cas de provocation à l'abandon et de 500.000 F en cas d'entremise aux fins d'adoption ou d’entremise auprès de mère porteuse.

Elles encourent en outre: la dissolution lorsqu’elles ont été spécialement créées en vue de 1'infraction commise; 1'interdiction pour cinq ans au plus ou définitive d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales; le placement pour cinq ans au plus sous surveillance judiciaire; la confiscation de la ou des choses servant ou destinées à commettre 1'infraction (par exemple le matériel de bureau) ou constituant le produit de cette infraction (par exemple les sommes d'argent reçues comme honoraires d'entremise); enfin l'affichage de la condamnation ou sa diffusion par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle.

Section deuxième. La répression des délits d’assistance médicale illicite.

Les articles 511-12, 511-24, 511-27 et 511-28 du code pénal, dont il sera question ci-dessous, se trouvent inclus dans un chapitre de ce code intitulé Des infractions en matière d’éthique bio-médicale.

Sous-section première. Le délit principal d’assistance médicale illicite à la procréation.

Selon les articles L 152-14 du code de la santé publique et 511-24 du code pénal, identiques en leur libellé par l'effet d'une redondance inouïe dont les raisons m'échappent, le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation à des fins autres que celles définies à l'article L 152-2 du code de la santé publique est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 500.000 francs d’amende. Selon l’article L 152-2 du code de la santé publique, l'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la demande parentale d'un couple. Elle a pour objet de remédier à l'infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué. Elle peut aussi avoir pour objet d'éviter la transmission à l'enfant d'une maladie d'une particulière gravité. L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et consentants préalablement au transfert des embryons ou à 1'insémination.

En l'espèce et par définition le père génétique de l'enfant et la mère porteuse ne constituent pas un couple de gens mariés ou vivant en commun depuis au moins deux ans. Aucun des deux en outre, notamment la mère porteuse précisément choisie en raison de sa robustesse et de sa fécondité, ne souffre d'une infertilité pathologique ou ne porte une maladie d'une particulière gravité transmissible à l'enfant. Le médecin qui constate ces choses doit donc refuser son office.

Sous-section deuxième. Le délit d’utilisation illicite du sperme.

Selon 1'article L 673-3 du code de la santé publique, toute insémination artificielle par sperme frais provenant d'un don et tout mélange de sperme sont interdits. Selon les articles L 675-13 du même code et 511-12 du code pénal, identiques en leur libellé, le fait de procéder à une insémination artificielle par sperme frais ou mélange de sperme provenant de dons en violation de l’article L 673-3 du code de la santé publique est puni de deux ans d’emprisonnement et de 200.000 francs d’amende.

Or il apparaît à l'évidence que l'insémination artificielle de la mère porteuse, lorsque les contractants choisissent cette méthode simple, implique l'usage de sperme frais provenant d'un don émanant de l'homme avec lequel la femme stérile forme couple. Là encore le médecin doit refuser son concours.

Sous-section troisième. Peine complémentaire encourue par les opérateurs hors la loi.

Tombent donc sous le coup de la loi pénale l'insémination artificielle et la fécondation en éprouvette suivie du transfert intra-utérin d'embryons lorsque 1'homme fournisseur du sperme frais et la femme à induire en grossesse s'avèrent pleinement féconds l'un et l'autre, exempts d'anomalie génétique susceptible d'entraîner la transmission à l'enfant d'une maladie grave et ne constituent pas un couple.

Selon les articles L 162-21 du code de la santé publique et 511-27 du code pénal, identiques en leur rédaction, les personnes physiques coupables des infractions indiquées dans les deux sous-sections précédentes encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus d'exercer 1'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Sous-section quatrième. Peines encourues par les personnes morales.

En vertu des articles 511-28 du code pénal et L 162-22 du code de la santé publique, identiques en leur libellé, ainsi que des articles 121-2, 131-38 et 131-39 du code pénal, les personnes morales, hôpitaux possédant le statut d'établissements publics ou cliniques privées constituées habituellement en sociétés commerciales, peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions prévues aux articles 511-12 et 511-24 du code pénal, commises pour leur compte par les gens qui les représentent ou constituent leurs organes de direction.

Elles encourent une amende de 2.500.000 F en cas de méconnaissance des fins de l'assistance médicale à la procréation et de 1.000.000 F en cas d'insémination artificielle au moyen de sperme frais.

Elles encourent en outre les peines énumérées à la sous-section troisième de la section première du présent chapitre, avec la précision de ce que l'interdiction porte seulement sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction fut commise.

Elles encourent également les peines suivantes: fermeture définitive ou pour cinq ans au plus du ou des établissements ayant servi à commettre l'infraction; exclusion des marchés publics pour les mêmes durées; interdiction pour mêmes durées de faire appel public à 1'épargne; enfin, pour cinq ans au plus, interdiction d'émettre des chèques autres que certifiés ou permettant le seul retrait de fonds par le titulaire du compte ou encore d'utiliser des cartes de paiement.

CHAPITRE TROISIEME. LIMITES DES DISPOSITIONS REPRESSIVES.

La pleine efficacité d'une prohibition dépend habituellement de trois conditions: une difficulté accrue d'accomplissement des actes interdits; une facilité accrue de découverte de ces actes; une suffisante sévérité de leur châtiment. Cette dernière condition supposée remplie, je me propose de rechercher s'il en va pareillement des deux autres.

Section première. Impunité des mères porteuses et de leurs clients en tant qu’auteurs principaux.

Sous-section première. Approche sommaire du problème.
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Les dispositions répressives de l’article 227-12 du code pénal ne permettent pas la condamnation pénale des mères porteuses et des membres des couples demandeurs en tant qu’auteurs principaux d’un délit consistant dans la conclusion de leur contrat, car l’article en question n’institue pas un tel délit. Ces personnes ne risquent donc rien d'autre à cet égard que la nullité de leur contrat, laquelle entraîne simplement l'impossibilité pour la femme stérile d'adopter plénièrement 1'enfant. Seul ce dernier en pâtira vraiment, beaucoup plus tard d'ailleurs. Autant dire que le caractère légal de la prohibition ne vaut pas à 1'égard des mères porteuses et des membres des couples demandeurs dissuasion suffisante.

Les membres des couples demandeurs peuvent-ils dès lors être poursuivis pour provocation à l’abandon d’enfant, selon le premier alinéa dudit article 227-12? Ces gens rétribuent en effet les services de la mère porteuse à laquelle ils s’adressent, si bien qu’on peut à première vue soutenir qu’ils provoquent par un don ou une promesse de don ladite mère porteuse à abandonner son enfant à naître. Je n’ai trouvé mention néanmoins d’aucune jurisprudence en ce sens postérieurement à l’entrée en vigueur en 1994 du troisième alinéa de l’article 227-12 du code pénal dont l’objet évident était de répondre à la situation nouvelle créée par la pratique des recours à mères porteuses.

Sous-section deuxième. Licéité de l’abandon d’enfant.

Il importe donc d’y regarder à deux fois. Demandant lors de l'accouchement le secret de son admission et de son identité, la mère porteuse n’abandonne pas, en droit strict, son enfant puisqu’aussi bien à aucun moment elle ne sera légalement sa mère.

L’abandon d’enfant constitue d’ailleurs une démarche parfaitement licite et réglementée par la loi, mais ouverte aux seuls parents attestés par l’état civil. Il suffit pour s’en convaincre de lire attentivement les textes adéquats, à savoir les articles 61 et 62 du code de la famille et de l'aide sociale, 348-3 et 350 du code civil, 1158 à 1163 du nouveau code de procédure civile. Il suffit à la mère et plus généralement à la personne investie des droits parentaux de confier 1'enfant à un établissement ou un service de l'aide sociale à 1'enfance ou même à un particulier, puis de s'en désintéresser manifestement pendant une année, n'entretenant avec lui aucune relation nécessaire au maintien de liens affectifs. Le tribunal de grande instance peut dès lors, sauf à prendre en considération le cas exceptionnel de grande détresse du parent défaillant, déclarer 1'enfant abandonné à la requête de tout intéressé et notamment de l'établissement, service ou famille d'accueil. Une autre formule, plus élaborée, consiste pour la mère à remettre expressément 1'enfant au service de 1'aide sociale à 1'enfance en vue de son admission comme pupille de l'Etat, à faire mentionner sur le procès-verbal de remise son consentement à 1'adoption et à s'abstenir de rétracter ce consentement dans les trois mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Sous-section troisième. Différence entre abandon et délaissement.

Ne demeurent pénalement punissables que les délaissements, abus cruels de l'abandon. Les articles 227-1, 227-2 et 227-29 du code pénal punissent le délaissement d'un enfant âgé de moins de quinze ans de peines criminelles en cas de mort, de mutilation ou d'infirmité permanente consécutive à ce délaissement et de peines correctionnelles lourdes le délaissement d’un enfant du même âge en un lieu quelconque si cet acte n’a pas occasionné la mort, la mutilation ou l’infirmité permanente, sauf exonération de culpabilité lorsque les circonstances du délaissement permettaient d'assurer la santé et la sécurité de 1'enfant délaissé.

Bénéficierait à l'évidence de l'exonération de culpabilité, en raison de son souci initial de trouver un couple d'accueil, puis de la licéité de son accouchement clandestin, la mère porteuse poursuivie audacieusement pour délaissement non aggravé.

Section deuxième. Punissabilité des entremetteurs et de leurs complices.

Sous-section première. La répression de l’entremise.

Antérieurement à l’entrée en vigueur du troisième alinéa de l’article 227-12 du code pénal, à supposer d’ailleurs que la notion juridique d’abandon fût applicable à l’espèce, il suffisait que les dirigeants des associations d'entremise, pour assurer leur impunité, évitent d’une part l'usage, envers leurs clients, de dons, promesses, menaces ou abus d'autorité et créent d'autre part 1'apparence d'une activité bénévole en s'arrangeant par exemple pour que les frais de fonctionnement, salaires des dirigeants et du personnel compris, absorbent la totalité des honoraires. L’entrée en vigueur du troisième alinéa de l’article 227-2 sus-indiqué a mis fin à cette facilité. En effet désormais l’entremise entre mère porteuse et couple demandeur, même fournie gratuitement, tombe sous le coup de la sanction pénale. Le caractère lucratif ou habituel de l’entremise ne constitue plus qu’une circonstance aggravante justifiant le doublement de la peine.

Sous-section deuxième. Possibilité de poursuites pour complicité contre les clients des entremetteurs.

Comme nous l’avons vu tout à l’heure, les mères porteuses et les membres des couples demandeurs n’encourent aucune poursuite pénale comme auteurs principaux d’un quelconque délit. Par contre les dispositions des articles 121-6 et 121-7 du code pénal les exposent, comme complices de l'entremise, en tant que clients des entremetteurs, à des peines aussi lourdes que celles frappant lesdits entremetteurs. La complicité consiste en effet non seulement à faciliter sciemment par aide et assistance la préparation ou la consommation d'un crime ou d'un délit, mais aussi à provoquer à l'infraction par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir ou à donner des instructions pour la commettre, même dans le cas où l’auteur principal accomplit l’infraction à titre professionnel: je tiens par exemple pour sûre la condamnation du client d'un tueur à gages comme complice, par provocation ou instructions données, de l'assassinat commandé.

J'ajoute par acquit de conscience que la mère porteuse et les membres du couple demandeur, s'ils parviennent à entrer en contact sans recours à un entremetteur, par exemple en confiant leur annonce à la rumeur publique, n'encourent bien sûr aucune poursuite.

Section troisième. Punissabilité des opérateurs de l’assistance médicale à la procréation.

Sous-section première. La répression de l’assistance médicale illicite.

Paraissent à première vue fort dissuasives du contrat de louage d'utérus les interdictions légalement faites, sous peine de sanctions pénales, aux opérateurs de 1'assistance médicale à la procréation, c'est-à-dire en premier lieu aux médecins.

Néanmoins encore faut-il que l’opérateur, pour encourir une condamnation pénale, viole sciemment les interdictions légales et que le ministère public ensuite l'établisse. Cela pose un double problème, et d’abord celui-ci: l'opérateur professionnel, médecin gynécologue dans un établissement autorisé, dispose-t-il de moyens légaux pour détecter préventivement les louages d'utérus? De tels moyens existent puisque les articles L152-9 et L152-l0 du code de la santé publique imposent, en cas de mise en oeuvre de 1'assistance médicale à la procréation dans un établissement de santé autorisé, des entretiens particuliers préalables avec les membres de 1'équipe médicale pluridisciplinaire qui vérifient les motivations du couple. Ces médecins peuvent faire appel, en tant que de besoin, à un service social conforme aux règles posées par le code de la famille et de 1'aide sociale et donc charger une assistante sociale diplômée d'Etat d'une enquête de voisinage sur la réalité et la durée de la vie commune du couple prétendu.

Le second problème en découle: des expédients illégaux, mais efficaces et sans risque excessif, permettent-ils à l'homme du couple demandeur et à la mère porteuse de tromper l'opérateur sur la réalité de leurs rapports, malgré les moyens d’investigation dont cet opérateur dispose? Il s’agit là d’une question si importante que j’y consacrerai plus loin un développement particulier.

Sous-section deuxième. Stricte définition de la notion d’opérateur..

Sous réserve de la jurisprudence future notamment relative à la complicité par aide et assistance conscientes, j'imagine, comme seuls auteurs principaux, les techniciens accomplissant les actes directement inducteurs de grossesse, c'est-à-dire normalement les médecins gynécologues.

Il me paraît difficile par contre de considérer comme opérateurs: les assistants sociaux dont nous verrons plus loin le rôle; les médecins d'autres spécialités chargés de déceler d'éventuelles anomalies génétiques parentales transmissibles à 1'enfant; les médecins gynécologues qui, collectant les ovocytes matures, n'interviendraient point ensuite pour le transfert des embryons; les médecins spécialistes de l'exploration visuelle par coelioscopie, échographie ou autre procédé; les médecins anesthésistes; les infirmières et sages-femmes assistant les gynécologues opérateurs.

Il va sans dire néanmoins que, si 1'une de ces personnes, membre du personnel de santé, ou même quelque autre sans qualification venait à accomplir seule et sans contrôle 1'acte médical inducteur en grossesse et notamment l'insémination artificielle, plus aisée certes que le transfert intra-utérin d'embryon, elle tomberait certes sous le coup de la loi.

Sous-section troisième. Difficultés relatives à la poursuite des personnes morales.

Les peines encourues par les personnes morales sont certes sévères, encore que les personnes morales de droit public, et donc les hôpitaux, n'encourent ni la dissolution ni le placement sous surveillance judiciaire.

Ces textes répressifs généraux souffrent néanmoins d'une certaine inadaptation à 1'espéce. Comme nous l’avons vu, les personnes morales ne sont responsables pénalement, selon l’article 121-2 du code pénal, que des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Il incombera donc à la jurisprudence de dire tout d’abord si un médecin gynécologue, même chef de service, représente la clinique privée ou 1'hôpital public dans lequel il exerce son art ou s'il en constitue un organe alors que ces fonctions incombent normalement au président du conseil d'administration ou au directeur général, souvent profane en la matière. Il incombera ensuite à la jurisprudence, au cas où elle répondrait affirmativement à la question précédente, de dire si ce médecin gynécologue, quand il enfreint les règles régissant légalement 1'assistance médicale à la procréation, agit pour compte de la clinique privée ou de 1'hôpital public. La solution ne me paraît pas évidente : c’est le moins qu’on puisse dire.

Section quatrième. Les tricheries accessibles aux mères porteuses et à leurs clients.

Avant de se résigner à payer le prix fort dans une officine clandestine ou à solliciter les services d'un médecin installé dans un pays étranger permissif, la mère porteuse et le couple demandeur tenteront sans nul doute d'obtenir ici même, par tromperie, l'assistance médicale à la procréation en dehors des fins limitatives énoncées à 1'article L152-2 du code de la santé publique.

Sous-section première. La tromperie relative au prétendu concubinage de la mère porteuse et de l’homme fournisseur de sperme.
 

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Cette tromperie, rappelons-le, doit tendre à persuader d'abord le médecin opérateur de ce que la mère porteuse et l'homme fournisseur de sperme, qui par définition ne sont ni mariés ni liés par un pacte civil de solidarité, constituent un couple de concubins menant vie commune depuis au moins deux ans. Je suppose qu'ils y parviendront par le moyen d'un certificat inexact de concubinage obtenu dans une mairie sur la foi de témoins menteurs. L'employé municipal échappe au reproche de faux puisqu'il atteste non point mensongèrement mais imprudemment.

Le risque pèse donc seulement sur les bénéficiaires du certificat, auteurs principaux, et sur les témoins menteurs, complices par aide ou assistance consciente. En vertu des articles 441-6, 441-7 et 441-10 du code pénal, ils encourent soit un emprisonnement de deux ans et une amende de 200.000 F pour obtention indue par un moyen frauduleux, auprès d'une administration publique, d'un document destiné à constater une qualité, soit un emprisonnement d'un an et une amende de 100.000 F pour usage, par présentation au médecin opérateur, d'une attestation ou d'un certificat inexact et connu comme tel. Ils encourent en outre, dans les deux cas, les peines complémentaires d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et d'exercer une fonction publique ou une activité de nature professionnelle ou sociale, d'exclusion des marchés publics et de confiscation des pourboires versés aux complices. Mais ces risques de sanction, nous le verrons, demeurent faibles.

Sous-section deuxième. La tromperie relative à la prétendue stérilité de la mère porteuse.

La tromperie doit tendre ensuite à persuader le médecin gynécologue opérateur de ce que l'état de santé d'un des deux membres du prétendu couple justifie 1'assistance médicale à la procréation. Or il faut éliminer d'emblée comme insusceptible de tromper un médecin normalement diligent la simulation d'une anomalie génétique comportant risque de transmission à 1'enfant d'une maladie d'une particulière gravité ou encore celle d'une infertilité masculine ou féminine objectivable par examens cliniques ou biologiques.

Demeure donc seule possible la tricherie par laquelle la mère porteuse conduira insidieusement le médecin vers le constat d'une stérilité dite idiopathique. Ainsi les auteurs nomment-ils les infécondités rebelles et sans cause établie. Il suffit à la femme de s'affirmer stérile mordicus, puis d'utiliser pendant la période des examens, si elle mène par ailleurs une activité sexuelle, des procédés anticonceptionnels indécelables, le condom par exemple.

Sous-section troisième. Impossibilité d’obtenir par ces tromperies une assistance par utilisation d’ovules tiers.

Il saute néanmoins aux yeux que le médecin gynécologue ainsi induit en erreur proposera peut-être, en raison de la normalité ovulatoire de la prétendue patiente et pour de meilleures chances de succès, le transfert dans son utérus d'embryons conçus en éprouvette à partir de ses propres ovules et du sperme de son prétendu concubin. Ce médecin considérerait par contre comme saugrenu le recours à ovules tiers, ceux précisément de l'épouse ou concubine dissimulée du fournisseur de sperme ou bien d’une proche parente de cette épouse ou concubine.

Et dès lors la mère porteuse, soucieuse d'éviter l'inutile collecte de ses propres ovocytes, optera pour la simplicité de l'insémination artificielle qui échappe par ailleurs expressément, en vertu de l'article nouveau L184-1 du code de la santé publique, au monopole légal dont jouissent, sur les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, les établissements de santé autorisés administrativement. Un avantage de commodité en résulte: prenant soin de s'adresser à un médecin gynécologue pratiquant en son cabinet des inséminations artificielles, le faux couple évitera le risque des investigations gênantes pratiquées dans les établissements de santé administrativement autorisés.

En résumé, le succès des tricheries accessibles aux mères porteuses et à leurs clients dépend de leur limitation volontaire à la technique simple, mais peu gratifiante, de l'insémination artificielle. La femme stérile par inaptitude à la gestation renonce en effet, dans cette hypothèse, à créer la moindre parenté génétique entre elle-même et 1'enfant qu'elle adoptera plénièrement.

Section cinquième. Appréciation des risques de poursuites pénales.

La conclusion du contrat de louage d'utérus, qui nécessite très souvent une entremise tierce, et la mise en oeuvre technique de ce contrat, qui nécessite toujours l'intervention d'un praticien qualifié violant sciemment la loi ou induit frauduleusement en erreur, impliquent donc la commission de plusieurs infractions à la loi pénale. Je doute fort néanmoins de ce que fréquemment elles parviennent à la connaissance des procureurs de la République et des juges d'instruction et par conséquent donnent lieu à poursuites devant les tribunaux correctionnels. Je vois à cela deux raisons.

Sous-section première. L’impunité consécutive à l’absence de victime.

La première raison tient à ce qu'il s'agit souvent là d'infractions sans victimes. L'enfant issu de mère porteuse et plénièrement adopté par 1'épouse de son père génétique n'apprendra sans doute jamais sa véritable origine et d'ailleurs, à supposer qu'il l'apprenne, pourquoi s'en plaindrait-il?

J’essaie dès lors d'imaginer une plainte de provenance tierce. Par exemple une femme, après dissolution par divorce d'un mariage d'où est issu un enfant légitime, devient inapte à la gestation par suite d'une hystérectomie intra-annexielle qui la laisse normalement ovulante, puis refait sa vie, comme on dit, avec un autre homme auquel elle désire donner un enfant. L'ancien mari apprend le recours à mère porteuse et, prétextant la sauvegarde de l'intérêt successoral du premier enfant par rapport à sa mère, dénonce le louage d'utérus au procureur de la République et se dispose à attaquer par tierce opposition un éventuel jugement prononçant l'adoption plénière. Il s'agit là, nul n'en disconviendra, d'un cas de figure exceptionnel.

Sous-section deuxième. L’impunité consécutive au secret professionnel.

La seconde raison tient au secret professionnel obligeant notamment médecins et assistantes sociales. Seuls y échappent selon l'article 226-14 du code pénal: d'abord et généralement ceux qui se trouvent dans un cas où la loi par extraordinaire impose ou autorise la révélation du secret, remarque faite de ce qu'aucune loi de ce genre ne concerne les infractions relatives au louage d'utérus; ensuite et plus spécialement ceux qui acquièrent la connaissance de sévices ou privations infligés à un enfant de moins de quinze ans ou à une personne inapte à se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique; enfin les médecins qui, constatant professionnellement des sévices permettant de supposer des violences sexuelles, obtiennent l'accord de la victime pour leur dénonciation.

Hors de ces exceptions, le dépositaire professionnel d'un secret encourt, s'il le révèle, en vertu des articles 226-13 et 226-25 du code pénal, un emprisonnement d'un an et une amende de 100.000 F, ainsi que des peines complémentaires: interdiction, définitive ou pour cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale ayant permis d'apprendre le secret ensuite divulgué; pour cinq ans au plus, interdiction des droits civiques, civils et de famille ainsi que de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation; affichage ou diffusion de la condamnation. Autant dire que nul médecin ou assistante sociale ne s'avisera de dénoncer, s'il en acquiert connaissance, un délit en rapport avec le louage d'utérus, puisque ce délit ne comporte dans ses éléments constitutifs ni sévices ni privation ni violence,.

CHAPITRE QUATRIEME. LEGISLATION ET JURISPRUDENCE HOSTILES AUTRES QUE REPRESSIVES.

Section première. Les refus de prononcer l’adoption plénière.

Sous-section première. Généralités.

Les procédures d’adoption plénière fournissent aux tribunaux de grande instance des occasions de jurisprudence hostile en matière civile lorsque 1'enquête révèle, grâce à une indiscrétion familiale et malgré l'anonymat de l'accouchement, l'intervention d'une mère porteuse. En matière gracieuse, selon 1'article 26 du nouveau code de procédure civile, le tribunal peut en effet fonder sa décision, en l'espèce refus de prononcer l'adoption plénière, sur tous faits relatifs au cas, même non allégués par la demanderesse. A plus forte raison le tribunal prend-il en compte, en matière contentieuse, la réclamation faite par un tiers opposant.
 

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Sous-section deuxième. Les textes applicables.

Les tribunaux de grande instance disposent pour motiver leurs décisions hostiles d'une assez riche batterie de textes utilisables. Selon l’article 1128 du code civil, il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions. Selon l’article 6 du même code, on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent 1'ordre public et les bonnes mœurs. L’enfant se trouve évidemment exclu du nombre des choses commercialisables, mais, allant plus loin, certains commentateurs appliquent cette règle à la mère porteuse et soutiennent que l'engagement de concevoir et de porter un enfant pour compte d'autrui viole le principe selon lequel nul ne dispose de son propre corps par contrat. Selon l’article 311-9 du même code, les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l'objet de renonciation. La mère porteuse n’aurait donc point le droit de renoncer contractuellement à sa maternité.

Enfin et surtout, selon l’article 16-7 du même code, toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle, d'une nullité d'ordre public selon l’article 16-9, donc susceptible d’être constatée même d'office par n'importe quelle juridiction en tout état de la procédure.

Les juridictions en concluent que tout manquement au principe d'ordre public d'indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes constitue un détournement de l'institution de l'adoption.

Sous-section troisième. Point faible de cette jurisprudence.

Cette jurisprudence présente un point faible. Selon l’article 353 du même code, le tribunal de grande instance saisi d'une requête aux fins d'adoption plénière vérifie si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Or en l’occurrence le prétendu droit de l’enfant ne coïncide pas avec son intérêt, seul mis en avant dans 1'article 353 du code civil. Imaginons à cet égard la possible situation d'un enfant conçu en éprouvette, avant son transfert dans l'utérus de la mère porteuse, au moyen d'un ovule de la femme stérile par inaptitude à la gestation et d'un spermatozoïde de son mari. Le refus par le tribunal de prononcer l'adoption plénière prive cet enfant (au nom de son droit aussi éminent que symbolique à la non-chosification, si j'ose dire) d'un avantage concret et primordial: son admission au statut d'enfant légitime de ses vrais parents génétiques. Simple enfant naturel ou adultérin de son père, il demeurera sans lien de filiation maternelle. Un tel problème mérite que les juridictions se penchent au moins sur lui.

Section deuxième. Décisions judiciaires civiles et administratives concernant les associations d’entremise.

Sous-section première. La jurisprudence civile.

Les occasions de jurisprudence hostile en matière civile proviennent aussi des articles 3 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, qui permettent aux tribunaux de grande instance de prononcer, à la requête de n'importe quel intéressé ou à la diligence du ministère public, la dissolution d'associations fondées sur une cause ou en vue d'un objet illicite ou contraire aux lois ou aux bonnes moeurs et donc en 1'espèce des associations d'entremise entre mères porteuses et couples demandeurs.

Sous-section deuxième. La jurisprudence administrative.

Peu informé de la jurisprudence administrative, je suppose que les litiges dévolus aux juridictions de cet ordre, placées sous le contrôle du Conseil d'État, consistent en recours contre les décisions prises par les présidents des conseils généraux à l’encontre des associations d'entremise entre mères porteuses et couples demandeurs lorsqu’elles constituent ou désirent constituer par ailleurs des œuvres d’adoption. Le président du conseil général peut en effet, selon les articles 100-1 du code de la famille et de l'aide sociale et 1 à 8, 21 et 22 du décret n089-95 du 10 février 1989 relatif aux oeuvres d'adoption, refuser dans son département à une association l'autorisation préalable d'exercer l'activité d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption des mineurs de moins de quinze ans. Il peut aussi retirer une autorisation antérieurement accordée.


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CHAPITRE CINQUIEME. CONCLUSION.

Section première. Critique générale du dogmatisme.

Les conclusions coulent de source. Je vois en cet ensemble juridique l'un de ces chefs-d'oeuvre de dogmatisme et d'incohérence comme en produit parfois le législateur. Je nomme dogmatisme la démarche d'esprit qui conduit à ignorer délibérément les intérêts particuliers, même légitimes, au profit non point certes du bien commun concrètement déterminé, mais de grands principes abstraits. Ceux qui nous occupent en l’espèce sont censés protéger l’enfant et la femme en leur dignité.

Section deuxième. La prétendue dignité de l’enfant.

Le principe prétendument favorable à l’enfant peut s’énoncer ainsi: l'on ne peut traiter un enfant d'homme comme une chose, même dans son intérêt.

En vertu de ce beau principe et de la législation qu'il sous-tend, la seule opération difficile à obtenir par supercherie dans un établissement de santé autorisé et par ailleurs fort coûteuse à réaliser dans un établissement clandestin, en raison de la nécessité de réunir, autour d'un outillage autre que sommaire, une équipe spécialisée de médecins et de biologistes, cette opération, dis-je, est précisément celle qui assure d'une part au couple affecté par l'inaptitude de la femme à la gestation, d'autre part à l'enfant que ce couple accueillera, la plus juste satisfaction, sans préjudice injuste pour autrui. En effet, lorsque la mère porteuse se borne de son gré au seul rôle de gestation, l'enfant conçu en éprouvette à partir des gamètes du couple marié bénéficie de la double qualité d'enfant génétique et d'enfant légitime de ce couple accueillant.

Cette incohérence majeure analysé tombe davantage encore sous le sens lorsque l'on considère que cette femme empêchée par la loi de donner, avant sa grossesse, à un couple agréé par elle l'enfant qu'elle portera, moyennant équitable récompense, possède par contre le droit discrétionnaire de l'abandonner, une fois né, au hasard des établissements ou du service de l'aide sociale à l'enfance ou, pis encore, de le faire mettre à mort, par avortement légal baptisé interruption volontaire de grossesse, pendant les dix premières semaines de cette grossesse.

Section troisième. Autres incohérences.

Le principe prétendument favorable à la femme peut s’énoncer ainsi: la maternité ne constitue point un métier dans l’exercice duquel la femme disposerait commercialement de son corps. Sans aller jusqu’à évoquer ironiquement la tolérance légale de la prostitution, je me borne à faire remarquer, au sujet de la libre disposition par chacun de son corps, que les dons d'organes au profit d'autrui, loin de donner lieu à critiques, rencontrent la faveur générale.

Et j'ajoute ceci pour m'élever à la hauteur du bien commun: rien n'importe davantage que de combattre la dénatalité qui frappe dans leurs oeuvres vives les populations blanches de souche européenne et de tradition chrétienne à la pérennité desquelles je tiens, par simple égoïsme, beaucoup.

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